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R233-1
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle

 


Article R233-1

(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 9 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)

   Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2º de l'article L. 231-2.
   A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
   Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
   En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
   Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.

   *Nota : Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*

 


Article R233-1-1

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 II Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)

   Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
   Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

   *Nota : Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*

 


Article R233-1-2

(inséré par Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

   Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-82.

 


Article R233-1-3

(inséré par Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

   Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
   En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
   En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
   En particulier :
   a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
   b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.

   *Nota : Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*

 

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L250

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