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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des
équipements de protection individuelle
Article
R233-42
(Décret nº
93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 124-4-6, les équipements de
protection individuelle et les vêtements de travail visés
à l'article R. 233-1 doivent être fournis
gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur
bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant
par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection
individuelle sont réservés à un usage personnel dans le
cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les
circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement
de protection individuelle par plusieurs personnes, les
mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle
utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène
aux différents utilisateurs.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
Article
R233-42-1
(inséré par Décret
nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Le chef d'établissement détermine après
consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements
de protection individuelle doivent être mis à disposition
et utilisés, notamment celles concernant la durée du port,
en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de
l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de
travail de chaque travailleur, et en tenant compte des
performances des équipements de protection individuelle en
cause.
Les équipements de protection
individuelle doivent être utilisés conformément à leur
destination.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
Article
R233-42-2
(Décret nº
93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 VI
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er
janvier 1997)
Des arrêtés du ministre chargé du
travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent
les équipements de protection individuelle et catégories
d'équipement de protection individuelle pour lesquels le
chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit
procéder ou faire procéder à des vérifications générales
périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité
susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses
ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées
conformément à l'article R. 233-42-1.
Ces arrêtés précisent la périodicité
des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et
leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications
peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison
notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du
mode de fonctionnement ou de la conception de certains
organes, les équipements de protection individuelle sont
soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur
fonction protectrice.
Les vérifications sont effectuées par
des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement,
dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent
avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission
en ce qui concerne les équipements de protection
individuelle définis par les arrêtés prévus au premier
alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires
afférentes.
Le résultat des vérifications générales
périodiques est consigné sur le registre de sécurité
ouvert par le chef d'établissement conformément à
l'article L. 620-6. Ce registre est tenu
constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou
du contrôleur du travail, des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale ainsi que de
l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créé en application du 4º de
l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques
sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement,
les rapports établis à la suite de ces vérifications
doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut,
les indications précises relatives à la date des vérifications,
à la date de remise des rapports correspondants et à leur
archivage dans l'établissement doivent être portées sur
le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports
peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les
conditions prévues par les articles L. 620-7 et
D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de
qualification et de compétence définis par l'alinéa 4
ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder
eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les cas visés à l'article 23 du décret
nº 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les
travailleurs indépendants consignent les résultats de ces
vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la
personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit
article.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
*Nota : Code du travail R. 233-48 :
dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*
Article
R233-43
(Décret nº
93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Le chef d'établissement doit informer de
manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser
des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement
de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit
équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes
concernant les équipements de protection individuelle et de
leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de
manière compréhensible les informations mentionnées aux a
et b du précédent alinéa doit être élaborée par
le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en
outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, la consigne d'utilisation
susvisée et une documentation relative à la réglementation
applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des
équipements de protection individuelle concernant les
travailleurs de l'établissement.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
Article
R233-44
(inséré par Décret
nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Le chef d'établissement doit faire bénéficier
les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de
protection individuelle d'une formation adéquate
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port
de cet équipement de protection individuelle. Cette
formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire
pour que l'équipement soit utilisé conformément à la
consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de
l'article R. 233-43.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.* |
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des
équipements de protection individuelle
Article
R233-42
(Décret nº
93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 124-4-6, les équipements de
protection individuelle et les vêtements de travail visés
à l'article R. 233-1 doivent être fournis
gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur
bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant
par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection
individuelle sont réservés à un usage personnel dans le
cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les
circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement
de protection individuelle par plusieurs personnes, les
mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle
utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène
aux différents utilisateurs.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
Article
R233-42-1
(inséré par Décret
nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Le chef d'établissement détermine après
consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements
de protection individuelle doivent être mis à disposition
et utilisés, notamment celles concernant la durée du port,
en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de
l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de
travail de chaque travailleur, et en tenant compte des
performances des équipements de protection individuelle en
cause.
Les équipements de protection
individuelle doivent être utilisés conformément à leur
destination.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
Article
R233-42-2
(Décret nº
93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 VI
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er
janvier 1997)
Des arrêtés du ministre chargé du
travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent
les équipements de protection individuelle et catégories
d'équipement de protection individuelle pour lesquels le
chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit
procéder ou faire procéder à des vérifications générales
périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité
susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses
ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées
conformément à l'article R. 233-42-1.
Ces arrêtés précisent la périodicité
des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et
leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications
peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison
notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du
mode de fonctionnement ou de la conception de certains
organes, les équipements de protection individuelle sont
soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur
fonction protectrice.
Les vérifications sont effectuées par
des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement,
dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent
avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission
en ce qui concerne les équipements de protection
individuelle définis par les arrêtés prévus au premier
alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires
afférentes.
Le résultat des vérifications générales
périodiques est consigné sur le registre de sécurité
ouvert par le chef d'établissement conformément à
l'article L. 620-6. Ce registre est tenu
constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou
du contrôleur du travail, des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale ainsi que de
l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créé en application du 4º de
l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques
sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement,
les rapports établis à la suite de ces vérifications
doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut,
les indications précises relatives à la date des vérifications,
à la date de remise des rapports correspondants et à leur
archivage dans l'établissement doivent être portées sur
le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports
peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les
conditions prévues par les articles L. 620-7 et
D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de
qualification et de compétence définis par l'alinéa 4
ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder
eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les cas visés à l'article 23 du décret
nº 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les
travailleurs indépendants consignent les résultats de ces
vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la
personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit
article.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
*Nota : Code du travail R. 233-48 :
dispositions applicables aux travailleurs indépendants.*
Article
R233-43
(Décret nº
93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Le chef d'établissement doit informer de
manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser
des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement
de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit
équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes
concernant les équipements de protection individuelle et de
leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de
manière compréhensible les informations mentionnées aux a
et b du précédent alinéa doit être élaborée par
le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en
outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, la consigne d'utilisation
susvisée et une documentation relative à la réglementation
applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des
équipements de protection individuelle concernant les
travailleurs de l'établissement.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*
Article
R233-44
(inséré par Décret
nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13
janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Le chef d'établissement doit faire bénéficier
les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de
protection individuelle d'une formation adéquate
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port
de cet équipement de protection individuelle. Cette
formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire
pour que l'équipement soit utilisé conformément à la
consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de
l'article R. 233-43.
*Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980
art. 1 : étend ces dispositions aux établissements
agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.* |
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