lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

R233-45 A 48
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application

 


Article R233-45

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 I et III Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

   Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
   Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.

   *Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*

 


Article R233-46

(Décret nº 81-623 du 20 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 21 mai 1981)

(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985)

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 I, III et IV Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

   Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
   L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

   Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

   Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
   Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
   La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.

   *Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.*

 


Article R233-47

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 6 c Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 I et V Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

(Décret nº 94-1217 du 29 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1994)

(Décret nº 2002-1404 du 3 décembre 2002 art. 3 I Journal Officiel du 4 décembre 2002)

   Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

   (A) : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
   (B) : DÉLAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure

ù-------------------------------------ù
ù A ù B ù
ù-------------------------ù-----------ù
ù Article R. 233-1 ù 8 jours ù
ù Article R. 233-1-3 ù 8 jours ù
ù Article R. 233-2 ù ù
ù (alinéa 3) ù 8 jours ù
ù Article R. 233-6 ù ù
ù (alinéa 4) ù 3 mois ù
ù Article R. 233-13-16 ù ù
ù (alinéa 1) ù 3 mois ù
ù Article R. 233-43 ù ù
ù (alinéa 2) ù 8 jours ù
ù Article R. 233-46 ù ù
ù (alinéas 2 et 3) ù 1 mois ù
ù-------------------------ù-----------ù

 


Article R233-48

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 6 d Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

(Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 VII Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)

(Décret nº 2002-1404 du 3 décembre 2002 art. 3 II Journal Officiel du 4 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1), R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE