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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article
R233-49
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1980)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 2
Journal Officiel du 18 août 1996)
La présente section définit les procédures
de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont
neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1º
de l'article R. 233-83, aux autres équipements de
travail visés aux 3º et 4º de l'article R. 233-83,
aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2
et aux équipements de protection individuelle visés à
l'article R. 233-83-3.
Elle définit également les procédures
de certification de conformité applicables aux équipements
de travail et moyens de protection quand ils sont
d'occasion.
Les autres équipements de travail et
moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire
l'objet, en tant que de besoin, de procédures de
certification de conformité définies par les décrets qui
leur sont applicables.
Les décisions prises en application de la
présente section doivent être motivées et préciser les
voies et délais de recours ouverts.
En outre, toutes les décisions des
organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet
d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60
ci-après.
Article
R233-49-1
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Un ensemble de machines constitué par
l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement
interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure
de certification de conformité applicable audit ensemble,
si les deux parties constitutives de cet ensemble sont
compatibles entre elles et si chacune de ces parties a
satisfait à la procédure de certification de conformité
qui lui est applicable.
Article
R233-49-2
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Lorsqu'il s'agit d'équipements de travail
ou de moyens de protection destinés à un usage spécifiquement
agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé
du travail et du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels sont respectivement exercées par le
ministre chargé de l'agriculture et par la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture.
Les membres du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels et de la Commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, ainsi
que les personnes et experts qui participent à leurs
commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler
les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation
dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de
leurs attributions.
Article
R233-49-3
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Est considéré comme "mis pour la
première fois sur le marché", "neuf" ou
"à l'état neuf" tout équipement de travail ou
moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé
dans un Etat membre de la Communauté économique européenne
et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II
de l'article L. 233-5 ou au II de l'article L. 233-5-1.
Article
R233-49-4
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Est considéré comme
"d'occasion" tout équipement de travail ou moyen
de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans
un Etat membre de la Communauté économique européenne et
faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II
de l'article L. 233-5 en vue de son utilisation ou
d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1.
Article
R233-49-5
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Est considéré comme "maintenu en
service" tout équipement de travail ou moyen de
protection visé à l'article R. 233-49-4 lorsque les
opérations mentionnées audit article sont effectuées au
sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification
affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même,
notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion,
transformation du fonds, mise en société.
Article
R233-50
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
I. - Il est interdit d'exposer, de mettre
en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à
disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout
équipement de travail ou moyen de protection ne
satisfaisant pas aux procédures de certification de
conformité qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant ni
l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur
incombent conformément à la présente section, celles-ci,
à l'exception des obligations prévues par la sous-section 5,
doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations
mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement
de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur
tout document le concernant, toute marque ou inscription
susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus
dans le cadre des procédures de certification de conformité
définies conformément à l'article R. 233-49.
II. - Il est également interdit d'apposer
sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur
son emballage ou sur tout document le concernant, un
marquage prévu dans le cadre d'une procédure de
certification de conformité définie conformément à
l'article R. 233-49 ou de délivrer une déclaration ou
un certificat de conformité prévu dans ce même cadre,
lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection
n'est pas conforme aux règles techniques prévues par le 3º
du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait pas
aux procédures de certification de conformité qui lui sont
applicables.
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