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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Organismes habilités
Article
R233-51
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 70
Journal Officiel du 22 juin 2001)
Les organismes chargés de mettre en
oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des
opérations de contrôle de conformité définies par la présente
section sont habilités à cet effet par arrêté du
ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels.
Cette habilitation est accordée en
fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées
par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier
dans le domaine technique considéré et de la disposition
des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour
lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier
de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles
d'être intéressées par les résultats des essais ou
examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir
souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être
liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces
contrôles.
Les agents des organismes habilités sont
tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les
procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir
connaissance lors de l'examen des équipements de travail et
moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à
l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du
travail d'apprécier les garanties présentées par ces
organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux
personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs
locaux et de procéder à toutes les investigations
permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux
conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
*Nota Décret 92-766 du 29 juillet 1992
art. 3 : le présent décret est applicable à compter
du 1er janvier 1993.
Toutefois, avant cette date, les
organismes visés par la sous-section 2 de la section VI
du chapitre III du titre III du livre II du
code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret
pourront faire l'objet d'une habilitation dans les
conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du
travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.*
Article
R233-52
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 3, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
En cas de manquement aux obligations définies
à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par
arrêté du ministre chargé du travail après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et après que le responsable de l'organisme a
été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans
lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être
mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas
fin à l'obligation définie au sixième alinéa de
l'article R. 233-51.
*Nota Décret 92-766 du 29 juillet 1992
art. 3 : le présent décret est applicable à compter
du 1er janvier 1993.
Toutefois, avant cette date, les
organismes visés par la sous-section 2 de la section VI
du chapitre III du titre III du livre II du
code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret
pourront faire l'objet d'une habilitation dans les
conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du
travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.*
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