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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 2 : Organismes habilités

 


Article R233-51

(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)

(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 70 Journal Officiel du 22 juin 2001)

   Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
   Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
   Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
   Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
   La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
   Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
   Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
   Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

   *Nota Décret 92-766 du 29 juillet 1992 art. 3 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1993.
   Toutefois, avant cette date, les organismes visés par la sous-section 2 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret pourront faire l'objet d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.*

 


Article R233-52

(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)

(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2, art. 3, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

   En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
   Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
   Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.

   *Nota Décret 92-766 du 29 juillet 1992 art. 3 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1993.
   Toutefois, avant cette date, les organismes visés par la sous-section 2 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret pourront faire l'objet d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.*
 
 
 
 
L111à119

L120 à 129

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L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

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L410 à L413

L421 à 426

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