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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Procédures de certification applicables aux équipements
de travail et moyens de protection neufs ou considérés
comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R.
233-49
L'autocertification
CE
Article
R233-53
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 3
Journal Officiel du 18 août 1996)
La procédure dite "autocertification
CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou
l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que
l'exemplaire neuf de machine visée au 1º de l'article R. 233-83,
de matériel visé aux 3º à 5º de l'article R. 233-83,
de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2
ou d'équipement de protection individuelle visé à
l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est
conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Les dispositions réglementaires
concernant les équipements de travail ou moyens de
protection auxquels s'applique la présente sous-section
peuvent rendre obligatoires des essais.
Le fabricant ou l'importateur soumis à la
procédure d'autocertification CE doit en tout état de
cause être en mesure de présenter la documentation
technique prévue par l'article R. 233-75.
L'examen
CE de type
Article
R233-54
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 5, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 4
Journal Officiel du 18 août 1996)
La procédure dite "examen CE de
type" est la procédure par laquelle un organisme
habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée
au 1º de l'article R. 233-83, de composant de sécurité
visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de
protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3,
soumis à ladite procédure, satisfait aux règles
techniques le concernant.
La demande d'examen CE de type ne
peut être introduite par le fabricant ou l'importateur
qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté
économique européenne pour un modèle de machine, de
composant de sécurité ou d'équipement de protection
individuelle.
Article
R233-55
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 5
Journal Officiel du 18 août 1996)
La demande d'examen CE de type doit
comporter :
a) Les nom et adresse du fabricant ou
de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la
machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de
protection individuelle ;
b) La documentation technique prévue
par l'article R. 233-75.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1º
de l'article R. 233-83 ou d'un composant de sécurité
visé à l'article R. 233-83-2, la demande est
accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication
du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de
protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3,
la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle
nécessaires à l'examen.
Lorsque l'organisme habilité a son siège
en France, la correspondance relative à la demande d'examen
CE de type et la documentation technique sont rédigées en
français ou dans une langue de la Communauté économique
européenne acceptée par l'organisme habilité.
Article
R233-56
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 6, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 6
Journal Officiel du 18 août 1996)
L'organisme habilité saisi de la demande
d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation
technique et à l'examen du modèle de machine, de composant
de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
Article
R233-57
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 7, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 7
Journal Officiel du 18 août 1996)
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1º
de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité
visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure
d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux
examens et essais suivants :
1. Il s'assure que la documentation
technique comporte tous les éléments nécessaires.
2. Il s'assure en outre :
a) Que la machine ou le composant de
sécurité a été fabriqué conformément aux indications
contenues dans la documentation technique et :
- que la machine peut être utilisée
en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
- que le composant de sécurité est
apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
b) Si la documentation technique fait
référence à des normes visées au 1º du IV de l'article
L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
c) En effectuant les examens et
essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité
est conforme aux règles techniques qui lui sont
applicables.
Article
R233-58
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 8, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de
protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3,
soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme
habilité procède aux examens et essais suivants :
1. Il examine la documentation
technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure :
a) Qu'elle comporte tous les éléments
nécessaires ;
b) Soit, si la documentation
technique fait référence à des normes visées au 1º du
IV de l'article L. 233-5, que la documentation
technique comporte toutes les indications exigées par
lesdites normes ;
Soit, si la documentation technique ne
fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère
qu'en application d'une partie des règles techniques
applicables ou, en l'absence de telles normes, que, pour l'équipement
de protection individuelle soumis, les spécifications
techniques utilisées pour l'application des règles
techniques sans référence à une norme visée au 1º du IV
de l'article L. 233-5 sont conformes à ces règles
techniques.
2. L'organisme examine le modèle d'équipement
de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement
de protection individuelle en cause a été fabriqué
conformément aux indications contenues dans la
documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité
conformément à sa destination.
Il s'assure de la conformité de l'équipement
de protection individuelle aux règles techniques qui lui
sont applicables. A cet effet, il effectue les examens
et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la
conformité du modèle d'équipement de protection
individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence
la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications
techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications
techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles
techniques applicables à l'équipement de protection
individuelle soumis.
Article
R233-59
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 9-i, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 1 II
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 8
Journal Officiel du 18 août 1996)
Lorsque l'organisme habilité décide que
le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement
de protection individuelle examiné est conforme aux règles
techniques le concernant, il établit une attestation
d'examen CE de type.
L'attestation reproduit les conclusions de
l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement
assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires
pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
Lorsque l'organisme habilité décide que
le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement
de protection individuelle n'est pas conforme aux règles
techniques le concernant, il fait connaître au demandeur
son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de
type et en informe les autres organismes habilités de la
Communauté économique européenne.
L'organisme habilité doit faire connaître
sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai
de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier
complet.
Article
R233-60
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 9-ii, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
Les décisions portant délivrance d'une
attestation d'examen CE de type et les décisions portant
refus de délivrance d'une telle attestation peuvent,
lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité sis sur
le territoire français, faire l'objet d'une réclamation
devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les
deux mois qui suivent la notification de la décision
au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.
Si la décision de l'organisme habilité
n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail
peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels, après que le réclamant, le
demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent
du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été
invités à présenter leurs observations. Il doit statuer
dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse
dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait
connaître sa décision dans le délai prévu au dernier
alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut
saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au
plus tard dans les trente jours qui suivent
l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé
du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié,
autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type
à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les
conditions définies à l'alinéa précédent.
Article
R233-61
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 9-ii,III, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 1 III
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 9
Journal Officiel du 18 août 1996)
Préalablement à l'exposition, la mise en
vente, la vente, l'importation, la location, la mise à
disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un
exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement
de protection individuelle ayant fait l'objet d'une
attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération
effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en
cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité
ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été
délivrée l'attestation d'examen CE de type.
La déclaration CE de conformité prévue
par l'article R. 233-73 ne peut être établie et
délivrée, le marquage CE de conformité prévu par
l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si
l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel
l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
Article
R233-62
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 10, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 1 VI
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 10
Journal Officiel du 18 août 1996)
Toute modification d'une machine, d'un
composant de sécurité ou d'un équipement de protection
individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen
CE de type doit être portée à la connaissance de
l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de
type.
L'organisme prend connaissance de ces
modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un
nouvel examen de la conformité de la machine, du composant
de sécurité ou de l'équipement de protection
individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à
l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste
valable pour le modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, l'organisme fait
savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation
d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle
ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend
maintenir lesdites modifications, il doit déposer une
nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et
selon les modalités prévues par la présente section.
Article
R233-63
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 87-694 du 24 août 1987 art. 1
Journal Officiel du 26 Août 1987)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 1 V
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
L'attestation d'examen CE de type peut être
retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée
s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques
applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision
est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen
CE de type a été appelé à présenter ses observations.
Elle doit être motivée par des non-conformités
suffisamment importantes pour justifier la remise en cause
de la décision initiale délivrant une attestation d'examen
CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre
chargé du travail et les autres organismes habilités de la
Communauté économique européenne. La décision de retrait
de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet
d'une réclamation dans les conditions définies aux premier
et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
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