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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux
machines et aux composants de sécurité neufs ou considérés
comme neufs visés à l'article R. 233-57
Article
R233-64
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 11, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 1 VI
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 11,
art. 12 Journal Officiel du 18 août 1996)
La présente sous-section définit les
conditions dans lesquelles la procédure applicable aux
machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57
est simplifiée.
Article
R233-65
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 11,
art. 13 Journal Officiel du 18 août 1996)
I. - Lorsqu'une machine ou un composant de
sécurité visé à l'article R. 233-57 est
fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1º
du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les
normes auxquelles il est fait référence sont réputées
satisfaire toutes les règles techniques applicables à la
machine ou au composant de sécurité concerné, le
fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas
appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les
articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la
procédure simplifiée définie ci-après ;
II. - Dans ce cas, l'établissement et la
signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration
CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et
l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage
CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont
subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur :
a) Soit à la communication à un
organisme habilité de la documentation technique prévue
par l'article R. 233-75, l'organisme habilité accusant
réception de cette documentation dont il assure la
conservation ;
b) Soit à la communication à un
organisme habilité de la documentation technique prévue
par l'article R. 233-75, l'organisme habilité vérifiant
que les normes visées au 1º du IV de l'article
L. 233-5 auxquelles il est fait référence dans la
documentation technique ont été correctement appliquées
et, dans l'affirmative, délivrant au fabricant ou à
l'importateur une attestation d'adéquation de la
documentation.
L'attestation d'adéquation de la
documentation peut être retirée dans les conditions prévues
à l'article R. 233-63.
Lorsque le fabricant ou l'importateur
communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées
une documentation technique à un organisme habilité, il
doit informer cet organisme de toutes les modifications du
modèle de machine ou de composant de sécurité faisant
l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est
applicable, en cas de modification du modèle de machine ou
de composant de sécurité, aux attestations d'adéquation
de la documentation prévues au b ci-dessus.
Lorsque l'organisme habilité a son siège
en France, la documentation technique et la correspondance
afférente sont rédigées en français ou dans une langue
de la Communauté économique européenne acceptée par
l'organisme habilité.
Les possibilités de réclamation ouvertes
par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions
des organismes habilités prévues par le présent article.
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