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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
5 : Procédures complémentaires de certification
applicables à certains équipements de protection
individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à
l'article R. 233-83-3
Article
R233-66
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 12, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 4 I
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
La présente sous-section est applicable
à certains équipements de protection individuelle neufs ou
considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3,
soumis à la procédure d'examen CE de type.
Le fabricant a le choix entre les deux
procédures complémentaires de certification de la qualité
de sa production définies ci-après : système de
garantie de qualité CE et système d'assurance qualité CE
de la production avec surveillance.
Le système
de garantie de qualité CE
Article
R233-67
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2,
art. 13, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 4 II
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
Le "système de garantie de qualité CE"
est la procédure par laquelle un organisme habilité
atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection
finale et les essais des équipements de protection
individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la
conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection
individuelle soumis à ladite procédure avec le modèle
ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type
et avec les règles techniques qui lui sont applicables.
Article
R233-68
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 14,
art. 15, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 4 III
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
Pour chaque modèle d'équipement de
protection individuelle fabriqué, un organisme habilité
choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat
de l'équipement de protection individuelle à des
intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa
responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage
les essais appropriés définis par les normes visées au 1º
du IV de l'article L. 233-5 ou nécessaires pour
s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement
de protection individuelle avec les règles techniques qui
leur sont applicables.
L'organisme habilité visé à l'alinéa
précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré
l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact
avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la
conformité des équipements de protection individuelle prélevés
dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité visé au premier
alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un
délai de deux mois suivant celle-ci.
Article
R233-68-1
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-68
conclut à une absence d'homogénéité de la production ou
à l'absence de conformité des échantillons d'équipement
de protection individuelle examinés avec le modèle décrit
dans l'attestation d'examen CE de type et les règles
techniques applicables, l'organisme prend les mesures qui
s'imposent en fonction du ou des défauts constatés et en
informe le ministre chargé du travail. Dans ce cas, le délai
dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant
doit être réduit au temps strictement nécessaire pour la
rédaction et la transmission dudit rapport.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent
peuvent notamment être constituées par une augmentation de
la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une
demande de modification des procédés de fabrication y
compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de
mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant
de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le
fabricant.
Si ces mesures n'apparaissent pas
suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de
sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après
peut être mise en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes
par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions
des organismes habilités prévues par le présent article.
Le système
d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Article
R233-69
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 87-694 du 24 août 1987 art. 2
Journal Officiel du 26 Août 1987)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 14,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 1 IV
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
Le "système d'assurance qualité CE
de la production avec surveillance" est la procédure
par laquelle un fabricant, d'une part, fait approuver un
système d'assurance qualité par un organisme habilité de
son choix et, d'autre part, confie à cet organisme le soin
de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement
les obligations qui résultent du système d'assurance
qualité approuvé.
Article
R233-70
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
Pour être approuvé, le système
d'assurance qualité CE de la production proposé par le
fabricant doit garantir que chaque exemplaire d'équipement
de protection individuelle soumis à cette procédure est
conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation
d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont
applicables.
Article
R233-71
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4
Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1ER JUILLET 1985)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 17,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
I. - Pour bénéficier d'un système
approuvé d'assurance qualité, le fabricant doit déposer
une demande d'évaluation de son système auprès d'un
organisme habilité de son choix.
Cette demande doit comporter :
A. - Toutes les informations
relatives aux équipements de protection individuelle
envisagés, y compris la documentation technique prévue à
l'article R. 233-75 relative au modèle ayant fait
l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
B. - La documentation sur le
système d'assurance qualité ;
C. - L'engagement de remplir les
obligations découlant du système d'assurance qualité et
de maintenir l'efficacité de ce système.
La documentation sur le système
d'assurance qualité doit comprendre notamment une
description :
a) Des objectifs de qualité, de
l'organigramme et de la répartition des compétences en
matière de qualité des équipements de protection
individuelle ;
b) Des examens, inspections et essais
qui doivent être effectués par le fabricant ;
c) Des moyens destinés à vérifier
le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.
L'organisme habilité choisi par le
fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité
effectue les vérifications nécessaires pour déterminer si
ce système est de nature à assurer la conformité de la
production avec les règles techniques applicables.
Cette conformité est présumée lorsque
le système d'assurance qualité du fabricant met en oeuvre
la norme ou les normes adéquates dont la liste est déterminée
par arrêté des ministres chargés du travail, de
l'industrie et de l'agriculture.
L'organisme habilité pour évaluer le
système d'assurance qualité procède à cette fin à
toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments
du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que
le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement
de protection individuelle avec le modèle ayant fait
l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
L'organisme notifie sa décision au
fabricant.
II. - Le fabricant est tenu
d'informer l'organisme qui a approuvé son système
d'assurance qualité de tout projet de modification dudit
système.
L'organisme examine les modifications
proposées et décide si le système d'assurance qualité
continue de répondre aux dispositions des alinéas précédents.
L'organisme notifie au fabricant sa décision
quant au système d'assurance qualité modifié.
Les possibilités de réclamation ouvertes
par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions
des organismes habilités prévues par le présent article.
Article
R233-72
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 18,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 4 V
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
L'organisme habilité mentionné à
l'article R. 233-71 contrôle, par surveillance, que le
fabricant remplit correctement les obligations qui découlent
du système d'assurance qualité approuvé.
Aux fins d'exercice de cette surveillance,
le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux
lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements
de protection individuelle et fournit toute information nécessaire
dont, notamment :
a) La documentation sur le système
d'assurance qualité ;
b) La documentation technique ;
c) Les manuels de qualité.
L'organisme procède périodiquement à
des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant
maintient et applique le système d'assurance qualité
approuvé, et il fournit un rapport d'expertise au
fabricant.
L'organisme peut procéder à des visites
inopinées chez le fabricant. A ces occasions, il fournit un
rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un
rapport d'expertise.
Les rapports mentionnés aux deux alinéas
précédents doivent être adressés au fabricant dans les
conditions fixées par les articles R. 233-68 et R. 233-68-1.
Article
R233-72-1
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-72
conclut à une application défectueuse du système
d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les
mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts
constatés.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent
peuvent notamment être constituées par une augmentation de
la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites
inopinées, une demande de modification des dispositions
d'application du système d'assurance qualité, une décision
motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance
qualité. La charge financière résultant de la mise en
oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
En cas de retrait de l'approbation du système
d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre
qu'après que le fabricant a mis en oeuvre un système de
garantie de qualité CE conforme aux articles R. 233-67
à R. 233-68-1.
En outre, la procédure de sauvegarde définie
par la sous-section 8 ci-après peut être mise en
oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes
par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions
des organismes habilités prévues par le présent article.
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