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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
6 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le
marché des équipements de travail et moyens de protection
neufs ou considérés comme neufs
Article
R233-73
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4
Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1ER JUILLET 1985)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 17,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 14
Journal Officiel du 18 août 1996)
Le fabricant, ou l'importateur, ou le
responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf
ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1º,
3º ou 4º de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité
visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de
protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3
doit établir et signer une déclaration CE de conformité
par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou
moyen de protection concerné est conforme aux règles
techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui
sont applicables.
Cette déclaration CE de conformité doit
être remise au preneur lors de la vente, de la location, de
la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que
ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1º,
3º ou 4º de l'article R. 233-83 ou de composant
de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le
responsable de l'opération sus-indiquée.
Article
R233-74
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 15
Journal Officiel du 18 août 1996)
Un marquage de conformité doit être
apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
a) Pour les équipements de travail
neufs ou considérés comme neufs visés aux 1º, 3º
ou 4º de l'article R. 233-83, sur chaque
exemplaire ;
b) Pour les équipements de protection
individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque
exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des
caractéristiques de l'équipement de protection
individuelle, sur l'emballage.
Le marquage de conformité est constitué
par le sigle "CE", assorti d'autres indications
fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au
premier alinéa de l'article R. 233-76.
Le marquage CE est apposé par le
fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise
sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement
de travail ou d'équipement de protection individuelle
concerné est conforme aux règles techniques et satisfait
aux procédures de certification qui lui sont applicables.
Article
R233-75
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 18,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 4 V
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
L'exposition, la mise en vente, la vente,
la location, l'importation, la cession ou la mise à
disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de
travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme
neuf soumis à l'une des procédures prévues par la
sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la
constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le
responsable de la mise sur le marché, d'une documentation
technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer
la conformité aux règles techniques applicables.
Cette documentation doit être disponible
ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
Article
R233-76
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 4 VI
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
Le contenu de la déclaration CE de
conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et
les éléments constitutifs de la documentation technique
sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail,
de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la
consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels et de la Commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article
R233-76-1
(inséré par Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7
août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
La délivrance de la déclaration CE de
conformité et l'apposition du marquage CE effectuées
conformément à la législation d'un Etat membre des
communautés européennes portant transposition de
directives du Conseil des communautés européennes
applicables dans cet Etat et en France, produisent les mêmes
effets que les formalités correspondantes effectuées dans
les conditions prévues par la présente sous-section.
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