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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
10 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-5-2
et R. 233-80
Article
R233-82
(Décret nº
79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date
d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988 art. 21,
art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990 art. 5 II
Journal Officiel du 5 juillet 1990)
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 16
Journal Officiel du 18 août 1996)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 71
Journal Officiel du 22 juin 2001)
Pour l'application des articles L. 233-5-2
et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail
en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément
des vérificateurs ou des organismes. Le silence gardé
pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.
Le chef d'établissement ou le responsable
de l'opération visée au II de l'article L. 233-5
choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Lorsque l'équipement de travail ou moyen
de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la
procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées
dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80
sont faites par un des organismes habilités conformément
à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement
de travail ou moyen de protection concerné, au choix du
responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen
CE de type a été effectué par un organisme habilité sis
sur le territoire français, les vérifications effectuées
dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30
sont faites par ledit organisme habilité.
Le chef d'établissement ou le responsable
de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5
justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours
suivant la date de demande de vérification. Il transmet les
résultats des vérifications consignés dans un rapport établi
par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail
dans les dix jours qui suivent la réception dudit
rapport.
Une copie de ce rapport est adressée
simultanément par le chef d'établissement visé par
l'article L. 233-5-2 au service de prévention de
la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de
mutualité sociale agricole.
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