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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Equipements de travail
Article
R233-83
(Décret nº
81-131 du 10 février 1981 art. 1 Journal Officiel du 13 février
date d'entrée en vigueur 1er MArS 1982)
(Décret nº 82-303 du 31 mars 1982 art. 1
Journal Officiel du 3 avril 1982 date d'entrée en
vigueur 1ER DECEMBRE 1982)
(Décret nº 85-968 du 27 août 1985 art. 1
Journal Officiel du 14 septembre 1985)
(Décret nº 86-594 du 14 mars 1986 art. 1, art.
2 Journal Officiel du 19 mars 1986)
(Décret nº 86-1103 du 2 octobre 1986 Journal
Officiel du 12 octobre 1986 en vigueur le 1er octobre
1989)
(Décret nº 89-78 du 7 février 1989 art. 1
Journal Officiel du 9 février 1989 en vigueur le 1er
octobre 1989)
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1990)
(Décret nº 92-765 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I
Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15
janvier 1993)
Les équipements de travail auxquels
s'appliquent les obligations définies au I de
l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans
l'une des catégories suivantes :
1º Machines, y compris les machines
destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
Une machine est un ensemble de pièces ou
d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le
cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de
puissance réunis de façon solidaire en vue d'une
application définie telle que notamment la transformation,
le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement
de charges avec ou sans changement de niveau.
Un ensemble de machines qui, afin de
concourir à un même résultat, sont disposées et commandées
de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est
considéré comme une machine.
Un équipement interchangeable destiné à
être assemblé à une machine ou à une série de machines
différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même,
en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où
cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un
outil, considéré comme une machine.
Les arbres à cardans de transmission de
puissance amovibles entre une machine automotrice ou un
tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les
dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont
considérés comme des machines.
Sont également considérés comme
machines les véhicules et leurs remorques destinés à
l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et
leurs remorques destinés uniquement au transport des
marchandises sur les réseaux privés routiers,
ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
Sont également considérés comme
machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction
de transport, les matériels répondant à la définition
des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.
2º Tracteurs agricoles et forestiers
à roues.
3º Accessoires de levage répondant
à la définition suivante : équipements non
incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre
matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout
autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour
permettre la préhension de la charge, tels que élingue,
palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de
levage.
4º Composants d'accessoires de
levage, non incorporés à un accessoire visé au 3º
ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux,
anneaux à tige.
5º Chaînes, câbles et sangles de
levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à
un composant visé au 3º ou 4º ci-dessus ou à une
machine, un tracteur ou tout autre matériel.
6º Appareils de radiographie
industrielle et appareils de radiologie industrielle :
Appareils de radiographie industrielle
utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils
spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome
ou non, dans des conduits tubulaires.
Générateurs électriques de rayonnement X,
utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.
7º Cabines de projection par pulvérisation,
cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de
projection et de séchage destinées à l'emploi de
peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches,
toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou
inflammables, visés à l'article L. 231-6.
Ces cabines et enceintes sont définies
comme des espaces délimités par des parois horizontales et
verticales distinctes des cloisons ou murs du local
d'implantation constituant un volume d'où les projections,
les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne
peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de
ventilation.
8º Electrificateurs de clôtures.
Article
R233-83-1
(Décret nº
90-489 du 15 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 juin
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-765 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I
Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 17
Journal Officiel du 18 août 1996)
Les machines mues par la force humaine
employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées
à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues
du champ d'application défini par le 1º de l'article R. 233-83.
Sont en outre exclus :
I. - Les machines qui, par
nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique
qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines
de bureau, les machines du domaine électroménager, les
postes de soudage et les pistolets à colle ;
II. - Les machines ou éléments
de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante
en l'état, destinés à être incorporés dans une machine
ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires
dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet
d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le
contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé
du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles
aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou
d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la
condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon
indépendante en l'état ;
III. - Les machines à usage médical
utilisées en contact direct avec le patient ;
IV. - Les moyens de transport.
Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs,
ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au
transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes
ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1º de l'article R. 233-83 ;
V. - Les machines spécialement
conçues et construites pour les forces armées ou les
forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
V bis. - Les pistolets de
scellement ;
VI. - Les machines spécifiques
pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
VII. - Les installations à câbles,
y compris les funiculaires pour le transport public ou non
de personnes ;
VIII. - Les ascenseurs, définis
comme des appareils qui desservent des niveaux définis à
l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides
rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure
à 15 degrés ; la cabine est destinée au
transport :
- de personnes ;
ou
- de personnes et d'objets ;
ou
- d'objets uniquement. La cabine doit
être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse
y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments
de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à
portée d'une personne qui s'y trouve.
Sont également considérés comme tels
les ascenseurs qui se déplacent selon une course
parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent
pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs
guidés par des ciseaux ;
IX. - Les moyens de transport de
personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
X. - Les ascenseurs équipant
les puits de mines ;
XI. - Les élévateurs de
machinerie de théâtre ;
XII. - Les ascenseurs de
chantier.
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DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Composants de sécurité
Article
R233-83-2
(Décret nº
92-765 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I
Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 18,
art. 19 Journal Officiel du 18 août 1996)
Les protecteurs et dispositifs de
protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent
les obligations définies au I de l'article L. 233-5,
et qui sont dénommés "composants de sécurité",
sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de
leur installation sur une machine maintenue en service ou
sur une machine d'occasion.
On entend par composant de sécurité un
composant destiné à assurer, par son utilisation, une
fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais
fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé
des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction
de sécurité de la machine.
Sont notamment des composants de sécurité
les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les
dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou
dispositifs équivalents, les structures de protection
contre le retournement, les structures de protection contre
les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge,
les dispositifs "homme-mort", respectivement visés
aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4,
4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84,
ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
N'entrent pas dans la définition
ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements
interchangeables ni les composants fournis directement à un
utilisateur comme pièce de rechange d'un composant
identique de la machine d'origine par le fabricant de la
machine d'origine ou d'après ses instructions.
Article
R233-83-3
(Décret nº
92-765 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I
Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 18
Journal Officiel du 18 août 1996)
Les équipements de protection
individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies
au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou
moyens destinés à être portés ou tenus par une personne
en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques
susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
Un ensemble constitué par plusieurs
dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue
de protéger une personne contre un ou plusieurs risques
susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré
comme un équipement de protection individuelle.
Sont également considérés comme des équipements
de protection individuelle :
1º Un dispositif ou moyen protecteur
solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement
individuel non protecteur, tel que vêtement de travail,
porté ou tenu par une personne en vue de déployer une
activité ;
2º Tout composant interchangeable
d'un équipement de protection individuelle, indispensable
à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet
équipement de protection individuelle.
Les systèmes de liaison éventuels
permettant de raccorder un équipement de protection
individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même
lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être
portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la
durée d'exposition aux risques, sont considérés comme
faisant partie intégrante de l'équipement de protection
individuelle.
Article
R233-83-4
(Décret nº
92-765 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I
Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 18,
art. 20 Journal Officiel du 18 août 1996)
Ne sont pas considérés comme des équipements
de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
I. - Les équipements de
protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement
pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
II. - Les équipements de
protection individuelle destinés à la protection ou à la
sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou
aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
III. - Les équipements d'autodéfense
contre les agressions, tels que générateurs aérosols et
armes individuelles de dissuasion ;
IV. - Les équipements de
protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage
privé contre :
a) Les conditions atmosphériques,
tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et
bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants
de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
V. - Les casques et visières
destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou
trois roues ;
VI. - Les équipements de
protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation
particulière prise en application de la loi du 1er août
1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière
de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941
relative à la normalisation, de la loi nº 83-660 du
21 juillet 1983 relative à la sécurité des
consommateurs et du titre III du livre V du code
de la santé publique ;
VII. - Les composants d'équipements
de protection individuelle destinés à y être incorporés
et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon
fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
VIII. - Les appareils portatifs
pour la détection et la signalisation de risques et
facteurs de nuisance.
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