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        CODE DU TRAVAIL            

R233-84
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1º, 3º, 4º et 5º de l'article R. 233-83 et aux composants de

Article R233-84

(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1980)

(Décret nº 86-594 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1986)

(Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)

(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 21, art. 22 Journal Officiel du 18 août 1996)

   Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1º de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3º, 4º et 5º dudit article et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
   En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
 
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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