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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
8 : Règles techniques de conception et de construction et
procédures de certification de conformité applicables aux
équipements de travail visés aux 1º, 3º, 4º et 5º de
l'article R. 233-83 et aux composants de
Article
R233-84
(Décret nº
80-543 du 15 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 17
juillet 1980)
(Décret nº 86-594 du 14 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 19 mars 1986)
(Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 II
Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15
janvier 1993)
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996 art. 21,
art. 22 Journal Officiel du 18 août 1996)
Les règles techniques applicables aux
machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1º
de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux
composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et
sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme
neufs respectivement visés aux 3º, 4º et 5º dudit
article et aux composants de sécurité neufs ou considérés
comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies
par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
En tant que de besoin, les précisions
techniques concernant les règles susmentionnées, telles
que notamment les dispositions relatives aux coefficients
d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les
indications devant figurer sur les machines, sont déterminées
par des arrêtés des ministres chargés du travail, de
l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la
consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels et de la commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture.
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