lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

RAPPORT AU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE L'EMPLOI
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

COMITE D'ENTREPRISE ET PROJETS IMPORTANTS D'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] COMITE D'ENTREPRISE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ] [ RAPPORT AU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE L'EMPLOI ] REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] EXPLICATIONS AU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE SITUATION PREOCCUPANTE ] CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE RESTRUCTURATION ET LICENCIEMENT COLLECTIF ] CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES METHODES DE RECRUTEMENT ] DROIT D'OPPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ] CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE CONCENTRATION ] INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'EVOLUTION DE L'EMPLOI ]


Article L432-3-1

(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet 1983)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 38 Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 10 mai 2001)


   Chaque année , le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

   Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.

   Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
   En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
   Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
   Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE