(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 11 Journal
Officiel du 14 juillet 1983)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 38 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 1, art. 2, art. 3
Journal Officiel du 10 mai 2001)
Chaque année , le chef d'entreprise soumet pour
avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire
de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7,
un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales
d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base
d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par
des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de
l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes
et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion
professionnelle, de qualification, de classification, de conditions
de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les
mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité
professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la
définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce
titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués
syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes
conditions que les membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où des actions prévues par le
rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées,
le rapport donne les motifs de cette inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir
compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à
l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours
qui suivent.
En cas d'entreprise comportant des établissements
multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout
salarié qui en fait la demande.
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du
présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement,
par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité
de l'entreprise.
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