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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Réadaptation |
Rééducation |
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Formation professionnelle et réentraînement
au travail |
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Article L323-15 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 15 I Journal
Officiel du 1er juillet date d'entrée en vigueur 17 août 1976)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Tout travailleur handicapé répondant aux
conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation,
d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un
centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation
spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif
ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Les conventions conclues en application de
l'article L. 920-3 entre l'Etat et les établissements et
centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu,
les conditions d'admission en fonction des difficultés
particulières rencontrées par les diverses catégories de
travailleurs handicapés.
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Article L323-16 |
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er
juillet 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Les travailleurs handicapés bénéficient des
aides financières accordées aux stagiaires de la formation
professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent
code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier,
à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées
à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions
d'attribution sont fixés par décret.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même
nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre
de la législation dont il relève.
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Article L323-17 |
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 16 Journal Officiel
du 1er juillet date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976)
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 16 Journal Officiel
du 1er juillet 1975 date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Tout établissement, tout groupe d'établissements
appartenant à une même activité professionnelle, employant plus
de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement
au travail et la rééducation professionnelle des malades et des
blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
Les modalités d'application du présent article
et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de
la main-d"oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en
demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L323-18 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Il n'est pas dérogé pour l'application des
articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après
énumérées :
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 132 et L. 133 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Articles 167 et 168 du code de la famille et de
l'aide sociale ;
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code
rural.
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