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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Sous-section 2 : Réadaptation

Rééducation

Formation professionnelle et réentraînement au travail

Article L323-15

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 15 I Journal Officiel du 1er juillet date d'entrée en vigueur 17 août 1976)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


   Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

   Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.

Article L323-16

(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er juillet 1975)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


   Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
   En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
   Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

Article L323-17

(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 16 Journal Officiel du 1er juillet date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976)


(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 16 Journal Officiel du 1er juillet 1975 date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


   Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

   Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d"oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L323-18

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


   Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
   Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
   Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
   Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
   Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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