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JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

PARE

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 1 : Régime d'assurance

 

 


 

Article L351-3

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 4 Journal Officiel du 17 février 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 49 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
   Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
   Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-3-1

 

(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
   L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.
   Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :
   a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;
   b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.
   Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-4

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 75-1281 du 30 décembre 1975 Journal Officiel du 31 décembre 1975)

 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
   Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-5

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 82-40 du 16 janvier 1982 art. 11 Journal Officiel du 17 janvier 1982)

 
(Loi nº 83-580 du 5 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1983)

 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
   Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-6

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 I Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 4 I Journal Officiel du 18 juillet 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
   La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi.
   L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet au directeur départemental du travail et de l'emploi copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.
   Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-6-1

 

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 II Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 4 II Journal Officiel du 18 juillet 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
   La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-6-2

 

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1 AVrIL 1984)

 
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 4 III Journal Officiel du 18 juillet 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
   L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
   L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-7

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Loi nº 83-580 du 5 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 1983)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L351-8

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 3 I Journal Officiel du 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 120 III Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 10 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.
   L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
   En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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