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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2 : Régime
facultatif dans les entreprises de moins de cinquante salariés |
Article L442-15 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 33 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu
des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime
de participation des salariés aux résultats de l'entreprise
peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux
articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus, se soumettre
volontairement aux dispositions de la section I.
Ces entreprises et leurs salariés bénéficient
alors des avantages prévus à l'article L. 442-8, et dans les
mêmes conditions.
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