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[ REGIME D'ASSURANCE ] [ REGIME DE SOLIDARITE ] [ REGIMES PARTICULIERS ] [ MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT ] [ INSTITUTIONS GESTIONNAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Régimes particuliers |
Article L351-12 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 10
Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 65 Journal
Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 27 Journal
Officiel du 30 juillet 1992)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 III Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 6 Journal
Officiel du 13 juillet 1999)
Ont droit à l'allocation d'assurance dans les
conditions prévues à l'article L. 351-3 :
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat
et de ses établissements publics administratifs, les agents
titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents
statutaires des autres établissements publics administratifs ;
2° Les agents non titulaires des collectivités
territoriales et les agents non statutaires des établissements
publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés
au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des
groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises, sociétés
et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164
de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374
du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements
publics à caractère industriel et commercial des collectivités
territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles
ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des
chambres de métiers, des services à caractère industriel et
commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des
chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements
et services d'utilité agricole de ces chambres.
La charge et la gestion de cette
indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent
article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les
institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier
cette gestion.
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4°
ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se
placer sous le régime de l'article L. 351-4.
Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que,
pour leurs agents non titulaires, les établissements publics
d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère
scientifique et technologique peuvent également adhérer au régime
prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux
salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant
de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en
application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre
1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en
faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par
l'employeur .
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs
dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture
des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les
uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
Les employeurs visés au présent article sont
tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4
pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou
du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement
des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
Les litiges résultant de l'adhésion au régime
prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.
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Article L351-13 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 10
Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 66 Journal
Officiel du 31 juillet 1987)
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10,
selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées
par décret en Conseil d'Etat :
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des
bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage,
soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils
ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.
*NOTA - Décret 87-315 du 7 mai 1987 :
montant journalier du taux de base.* |
Article L351-14 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 10
Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 19 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
Lorsque, du fait des modalités particulières
d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure
pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3
et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être
apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée
d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées
selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret
en Conseil d'Etat.
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Article L351-15 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 IV Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1
et L. 351-16, le bénéfice de l'allocation prévue à
l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux
travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui
quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
Le versement du revenu de remplacement se fait
alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à
la date du départ.
Les mesures d'application du présent article sont
prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.
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