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[ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL ] [ INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS A UN EMPLOI ] [ SALARIES DEVENUS INAPTES PHYSIQUEMENT ] [ REGLES PARTICULIERES ] [ PROTECTION DE LA MATERNITE ] [ VICTIMES D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE ] [ CONGES ] [ DISCRIMINATIONS ] [ HARCELEMENT ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ DROIT DISCIPLINAIRE ] [ EGALITE FEMMES HOMMES ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ TRAVAIL A TEMPS PARTAGE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENTS ] [ GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS ] [ GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS COMPOSES D'ADHERENTS DE DROIT PRIVE ET DE COLLECTIVITES TERRITORIALES ] [ ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF ] [ SERVICES AUX PERSONNES ] [ DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ]
Dispositions du nouveau code du travail
Titre_ii_Règlement_interieur
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : Règlement intérieur |
Article L122-33 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)
L'établissement d'un règlement intérieur est
obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels,
commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère
industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité
sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement
public administratif, et les associations ou tout organisme de droit
privé quels que soient leur forme et leur objet, où sont employés
habituellement au moins vingt salariés .
Des dispositions spéciales peuvent être établies
pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou
de l'établissement.
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OBLIGATION
D'ETABLISSEMENT D'UN REGLEMENT INTERIEUR
Effectif de vingt salaries |
Article L122-34 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 3, art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 10 Journal
Officiel du 4 novembre 1992)
Article L 4122-1
Le règlement intérieur est un document écrit
par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation
en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement
, et notamment les instructions prévues à
l'article L. 230-3 ;
ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des
risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements
de travail, des équipements de protection individuelle, des
substances et préparations dangereuses ; elles doivent être
adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
- les conditions dans lesquelles les salariés
peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur,
au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité
et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient
compromises ;
- les règles générales et permanentes
relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des
sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives
aux droits de la défense des
salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention
collective applicable.
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus
d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent
notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent
code .
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OBJET
DU REGLEMENT INTERIEUR
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Article L122-35 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 16 Journal
Officiel du 18 janvier 1986)(Loi n° 94-665 du 4 août 1994 art. 9 I Journal Officiel
du 5 août 1994)(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 II Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
Le règlement intérieur ne peut contenir de
clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions
des conventions et accords collectifs de travail applicables dans
l'entreprise ou l'établissement . Il ne peut apporter aux droits
des personnes et aux libertés individuelles et collectives des
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche
à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les
salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe,
de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur
situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou
confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de
leur handicap, à capacité professionnelle égale .
Le règlement intérieur est rédigé en français
. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet
1994.) Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs
langues étrangères.
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CLAUSES
DU REGLEMENT INTERIEUR
clauses
contraries aux
conventions
collectives et accords collectifs applicables dans
l'entreprise
licéité
d'une clause prévoyant un contrôle d'alcoolémie Cass.
soc. 22 mai 2002
reglement_interieur_et_recours_a_l'alcootest
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Article L122-36 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)
Le règlement intérieur ne peut être introduit
qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise
ou,
à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour
les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité
d'hygiène et de sécurité .
Le règlement intérieur doit indiquer la date à
partir de laquelle il entre en vigueur . Cette date doit être postérieure
d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de
publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de
publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas
échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué
à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents
sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du
règlement intérieur.
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CONSULTATIONS
Comité
d'entreprise
Comité
d'hygiène et de sécurité |
Article L122-37 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)(Loi n° 94-665 du 4 août 1994 art. 9 III Journal
Officiel du 5 août 1994)
L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger
le retrait ou la modification des dispositions contraires aux
articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1.
Cette décision, motivée, est notifiée à
l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi
qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières
relevant de sa compétence.
Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le
conseil de prud'hommes écarte l'application d'une clause contraire
aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1, une copie du
jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l'inspecteur du
travail et aux représentants du personnel mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 122-36.
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CONTROLE
DU REGLEMENT INTERIEUR
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Article L122-38 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)
La décision de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un
recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou,
dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation
du travail, de la compétence du ministre des transports et du
ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle
de la réglementation du travail dans ces branches.
La décision du directeur régional du travail et
de l'emploi, ou, dans les branches d'activité ne relevant pas de la
compétence de ce directeur, celle du fonctionnaire chargé du contrôle
de la réglementation du travail dans la branche considérée, est
notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux
membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité
pour les matières relevant de sa compétence.
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RECOURS
HIERARCHIQUE CONTRE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
RECOURS
POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES |
Article L122-39 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)
Les notes de service ou tout autre document qui
portent prescriptions générales et permanentes dans les matières
mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement
intérieur, considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur ;
ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions de la présente
sous-section.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les
prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité peuvent
recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions
doivent immédiatement et simultanément être communiquées au secrétaire
du comité d'hygiène et de sécurité, aux secrétaires du comité
d'entreprise et à l'inspection du travail.
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NOTES
DE SERVICE |
Article L122-39-1 |
(inséré par Loi n° 94-665 du 4 août 1994 art. 9 II
Journal Officiel du 5 août 1994)
Tout document comportant des obligations pour le
salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à
celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en
français. (Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC
du 29 juillet 1994.) Il peut être accompagné de traductions
en une ou plusieurs langues étrangères.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers
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