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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 :
Règles de contrôle
Article L124-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-8 du 2 janvier 1979 Journal
Officiel du 3 janvier 1979)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être
exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et
obtention d'une garantie financière conformément à l'article
L. 124-8.
Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un
entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son
entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à
la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa du
présent article sont tenus aux mêmes déclarations.
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les
caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses
dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans lequel
l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition
d'utilisateurs.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est
tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites
déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur
présentation à l'autorité administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L124-11
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 7 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22
IV Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
37 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 44
I Journal Officiel du 13 février 1994 en vigueur le 1er juillet
1994)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux
organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la
vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu
à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à
l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
Les informations fournies en application du premier alinéa
ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de
ses missions de contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se
rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la
périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L124-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du
droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la
sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes
de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire
sont habilités à constater les infractions aux dispositions du
présent chapitre et des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles
L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.
Les dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux utilisateurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-13-1
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 8 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité
sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ou
sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8
et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié
temporaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par
l'inspecteur du travail après que celui-ci ait adressé à
l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée
infructueuse, peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une
durée qui ne peut excéder deux mois.
Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel
permanent celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et
de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles
L. 122-14-4 ou L. 122-14-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
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