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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
CDD CDD CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Article L122-1

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979) (Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 90 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
   Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.


   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008


Etablir un contrat à durée déterminée,  Cabinet Barthélémy et associés,  Travail et protection sociale, n° 1,  01/01/2002, pp 1-2

aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; ' Cass. Soc. 25 avril 2001

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par une démission' ; Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 25 avril 2001, Kaam contre Société Transports Chabas,  Puigelier, Catherine,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 50,  13/12/2001, pp. 2012-2015

Réflexion sur la précarité des contrats à durée déterminée face aux pratiques sportives,  Lefranc-Hamoniaux, Carole, Bulletin social Francis Lefebvre, n°1,  01/01/2002, pp. 5-9

la cour d'appel qui a constaté que les deux premiers contrats à durée déterminée avaient pour motif "poste pourvu provisoirement avant restructuration", et que l'employeur ne fournissait aucune indication sur la spécificité des travaux confiés à Mme Pxxx, a fait ressortir que la salariée n'avait pas été recrutée en application de l'article L. 122-1-1, paragraphe 2 et qu'elle n'était pas chargée de l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ; (...) elle a pu en déduire que le motif visé au contrat de travail ne concernait pas un cas de recours licite au contrat à durée déterminé et qu'il convenait de procéder à la requalification de l'acte ;Cass. Soc. 2 mai 2001

 

recours_au_contrat_a_duree_determinee_et_gestion_de_la_main_d'oeuvre


Article L122-1-1

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 92 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 28 Journal Officiel du 18 juillet 2001)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 18 1º Journal Officiel du 5 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
   1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
   2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
   3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
   4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
   5º Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

Article L122-1-1-1

 

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 87 Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3º de l'article L. 122-1-1 du présent code et, le cas échéant, des autres infractions visées au premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 


 

 

CONTRATS D'USAGE

SUCCESSIONS DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE

recours_au_contrat_a_duree_determinee_et_gestion_de_la_main_d'oeuvre

L'article  D121-2 du Code du Travail énumère 17 secteurs d'activité autorisés à recourir aux CDD d'usage sans devoir passer par un accord collectif


Article L122-1-2

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 III, IV Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
   Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

   II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

   III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 
 

Article L122-2

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 91 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 52 I Journal Officiel du 14 janvier 1989)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
   1º Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
   2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
   Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
   Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 
 

Article L122-2-1

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
   Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
   Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
   Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Article L122-3

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 3 Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 

article L 4154-1
   En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu  :
   1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
   2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.

Article L122-3-1

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 IV Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
   Il doit, notamment, comporter :
   - le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1º de l'article L. 122-1-1 ;
   - la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
   - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
   - la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2º de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
   - l'intitulé de la convention collective applicable ;
   - la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
   - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
   - le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

   Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

 

Article L122-3-2

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art$ 94 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
   Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.


Article L122-3-3

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.

   La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
   Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.


Article L122-3-4

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 18 III, art. 43 I 1º Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
   Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2 (1), ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du sixième alinéa de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.
   Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
   Elle n'est pas due :
   a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3º de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
   b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
   c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
   d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.

   Nota (1) : L'article L932-2 a été abrogé par la loi nº 2004-391 2004-05-04 art. 10.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

Article L122-3-4-1

 

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

 

 

Article L122-3-5

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 93 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.


Article L122-3-6

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12 aôut 1986)Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme .


Article L122-3-7

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 V Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.
   En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 



Article L122-3-8

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 95 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
   Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
   La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
   La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

   NOTA : Ordonnance

aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; ' Cass. Soc. 25 avril 2001

La validité des clauses de rupture anticipée dans les contrats de travail à durée déterminée, Cass. Soc., 5 juillet 1995,  Auzero, Gilles,  Droit social, n° 1,  01/01/2001, pp 17-22

Contrat de travail, Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD) et clause de résiliation unilatérale : Un mélange des genres qui ne profite pas à l'employeur. Note sous l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale du 16 décembre 1998, Alaphilippe, Pierre,  Recueil Dalloz Sirey; n° 2,  13/01/2000, oo 30-33

Impossibilité pour l'employeur d'adapter une rémunération en fonction des capacités professionnelles ; Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2001, Mme A contre Sté Trouvay et Cauvin,  Puigelier, Catherine,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 6,  07/02/2002, pp. 282-286

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par une démission ; Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 25 avril 2001, Kaam contre Société Transports Chabas,  Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 50, 13/12/2001
pp. 2012-2015


Article L122-3-9

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 
La résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée des salariés victimes d'une inaptitude physique à l'emploi : Une résolution judiciaire en trompe-l'oeil,  Mouly, Jean,  Droit social, n° 12,  01/12/2000; pp 1068-1074

 


Article L122-3-10

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
   Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.

   Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 
 

Article L122-3-11

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 62 Journal Officiel du 10 Janvier 1985)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 I Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.

   Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1.
   Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Article L122-3-12

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 97, art. 98 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.


Article L122-3-13

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 99 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 IV, art. 10 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
   Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine . La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ;(...)

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte des salaires pendant la période séparant le terme du deuxième contrat de la conclusion du troisième contrat, la cour d'appel a retenu que la requalification intervenue fait disparaître toute notion de terme, de sorte que le contrat ne cesse pas, et qu'il appartenait à l'employeur soit de fournir le travail, soit de payer les salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les relations contractuelles s'étaient arrêtées à la date d'expiration du contrat à durée déterminée, qu'elle avait requalifié, et que la salariée ne pouvait, par voie de conséquence, obtenir le paiement de salaires pour une période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cass. soc. 30 octobre 2002

si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;

Cass. soc. 30 octobre 2002

requalification_de_contrats_de_travail_temporaires

 


Article L122-3-14

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.


Article L122-3-15

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 52 Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
   Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
   Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 
 

Article L122-3-16

(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 I Journal Officiel du 10 janvier 1985(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 III, art. 50 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

DECRET 


Article L122-3-17

(Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 8 I Journal Officiel du 31 mars 2001)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article

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