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[ REGLES GENERALES ] [ CONTRATS VENDANGES ] [ DECRETS CDD ]
| Article
L122-1 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979) (Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 90 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 1 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance
nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal
Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
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Le
contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut
avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié
à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être
conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et
seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008
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Etablir un contrat à durée déterminée,
Cabinet Barthélémy et associés, Travail et protection sociale,
n° 1, 01/01/2002, pp 1-2
aux termes de l'article L.
122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à
durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme
qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; ' Cass.
Soc. 25 avril 2001
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par une démission' ; Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 25 avril 2001, Kaam contre Société Transports Chabas,
Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 50, 13/12/2001, pp. 2012-2015
Réflexion sur la précarité des contrats à durée déterminée face aux pratiques sportives,
Lefranc-Hamoniaux, Carole, Bulletin social Francis Lefebvre, n°1,
01/01/2002, pp. 5-9
la cour d'appel qui a constaté
que les deux premiers contrats à durée déterminée avaient pour
motif "poste pourvu provisoirement avant restructuration",
et que l'employeur ne fournissait aucune indication sur la
spécificité des travaux confiés à Mme Pxxx, a fait ressortir que
la salariée n'avait pas été recrutée en application de l'article
L. 122-1-1, paragraphe 2 et qu'elle n'était pas chargée de
l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ;
(...) elle a pu en déduire que le motif visé au contrat de travail
ne concernait pas un cas de recours licite au contrat à durée
déterminé et qu'il convenait de procéder à la requalification de
l'acte ;Cass.
Soc. 2 mai 2001
recours_au_contrat_a_duree_determinee_et_gestion_de_la_main_d'oeuvre |
Article L122-1-1 |
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 92 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 2 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 28 Journal
Officiel du 18 juillet 2001)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art.
7 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 18 1º Journal Officiel du
5 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 I Journal
Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail ne peut être conclu pour
une durée déterminée que dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de
passage provisoire à temps partiel, conclu par
avenant à son contrat de travail ou par échange
écrit entre ce salarié et son employeur, de
suspension de son contrat de travail, de départ
définitif précédant la suppression de son poste de
travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de
l'entrée en service effective du salarié recruté par
contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de
l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour
lesquels, dans certains secteurs d'activité définis
par décret ou par voie de convention ou d'accord
collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas
recourir au contrat de travail à durée indéterminée
en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d'un chef d'entreprise
artisanale, industrielle ou commerciale, d'une
personne exerçant une profession libérale, de son
conjoint participant effectivement à l'activité de
l'entreprise à titre professionnel et habituel ou
d'un associé non salarié d'une société civile
professionnelle, d'une société civile de moyens ou
d'une société d'exercice libéral ;
5º Remplacement d'un chef d'exploitation agricole
ou d'entreprise tels que définis aux 1º à 4º de
l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide
familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur
conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L122-1-1-1
(Loi nº 2005-882
du 2 août 2005 art. 87
Journal Officiel du 3 août
2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Dans les secteurs des
spectacles, de l'action
culturelle, de
l'audiovisuel, de la
production cinématographique
et de l'édition
phonographique, les agents
de contrôle visés à
l'article L. 611-1 ainsi que
les agents du Centre
national de la
cinématographie, des
directions régionales des
affaires culturelles, de
l'Agence nationale pour
l'emploi et des institutions
gestionnaires du régime
d'assurance chômage se
communiquent réciproquement,
sur demande écrite, tous
renseignements et tous
documents nécessaires à la
recherche et à la
constatation des infractions
aux dispositions du 3º de
l'article L. 122-1-1 du
présent code et, le cas
échéant, des autres
infractions visées au
premier alinéa de
l'article 13-1 du code de
l'industrie
cinématographique.
NOTA : Ordonnance
2007-329 2007-03-12 art. 14
: Les dispositions de la
présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que
la partie réglementaire du
nouveau code du travail et
au plus tard le 1er mars
2008.
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CONTRATS
D'USAGE
SUCCESSIONS DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE
recours_au_contrat_a_duree_determinee_et_gestion_de_la_main_d'oeuvre
L'article
D121-2
du Code du Travail énumère 17 secteurs d'activité
autorisés à recourir aux CDD d'usage sans devoir passer par un accord
collectif
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Article L122-1-2 |
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004 art. 7 III, IV Journal Officiel du 26 juin
2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
I. - Le contrat de travail à durée déterminée
doit comporter un terme fixé avec précision dès sa
conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une
durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat
initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au
paragraphe II du présent article. Les conditions de
renouvellement sont stipulées dans le contrat ou
font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le
terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le
cas échéant, du renouvellement ne peut excéder
dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois
en cas d'attente de l'entrée en service effective
d'un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste
en la réalisation de travaux urgents nécessités par
des mesures de sécurité. Elle est portée à
vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à
l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un
salarié précédant la suppression de son poste de
travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il
s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un
sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en
oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement
exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne
peut être inférieure à six mois et l'employeur doit
procéder, préalablement aux recrutements envisagés,
à la consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour
remplacer un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en
service effective d'un salarié recruté par contrat à
durée indéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de
l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un
terme précis ; il doit alors être conclu pour une
durée minimale et il a pour terme la fin de
l'absence de la personne remplacée ou la réalisation
de l'objet pour lequel il a été conclu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-2 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 91 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 I Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 52 I Journal
Officiel du 14 janvier 1989)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 I Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail peut également être conclu
pour une durée déterminée :
1º Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions
législatives et réglementaires destinées à favoriser
l'embauchage de certaines catégories de personnes
sans emploi ;
2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée
et dans des conditions qui seront fixées par décret,
à assurer un complément de formation professionnelle
au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec
précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions
de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas
applicables à ce contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-2-1 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 4 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14,
dans un établissement où il a été procédé à un licenciement
pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce
licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de
travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement
temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche
occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant
pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés
par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du
contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois,
ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise,
qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant,
d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite
la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement
exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à
l'information et à la consultation préalable du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en
existe.
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Article L122-3 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 3 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 5 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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article
L 4154-1
En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée
ne peut être conclu :
1° Pour remplacer un salarié dont le
contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de
travail ;
2° Pour effectuer des travaux particulièrement
dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du
ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment
pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale
spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du
travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles
le directeur départemental du travail et de l'emploi peut
exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
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Article L122-3-1 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 6 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004 art. 7 IV Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail à durée déterminée doit
être établi par écrit et comporter la définition
précise de son motif ; à défaut, il est réputé
conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification de la personne
remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1º de
l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant,
une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un
terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu
lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en
précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la
liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi
occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2º de
l'article L. 122-2, de la nature des activités
auxquelles participe l'intéressé durant son séjour
dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective
applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement
prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses
différentes composantes, y compris, s'il en existe,
les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de
l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au
salarié, au plus tard dans les deux jours suivant
l'embauche.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-3-2 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art$ 94 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 II Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Le contrat de travail à durée déterminée peut
comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de
dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette
période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison
d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la
durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six
mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis,
la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale
du contrat.
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Article L122-3-3 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Sauf dispositions législatives expresses, et à
l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de
travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que
celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés
par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également
aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2,
que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée
ne peut être inférieure au montant de la rémunération que
percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un
salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de
qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2,
le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a
droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du
travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été
sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans
l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction
de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération
totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du
contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un
contrat de travail à durée indéterminée.
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Article L122-3-4 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III, IV
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art.
18 III, art. 43 I 1º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à
durée déterminée, les relations contractuelles de
travail ne se poursuivent pas par un contrat de
travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à
titre de complément de salaire, à une indemnité
destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la
rémunération totale brute due au salarié. Une
convention ou un accord collectif de travail peut
déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la
formation professionnelle des salariés sous contrat
de travail à durée déterminée, une convention ou un
accord collectif de branche étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
également prévoir de limiter ce versement à hauteur
de 6 %, dès lors que des contreparties sont
offertes, dans cette perspective, à ces salariés,
notamment sous la forme d'un accès privilégié à la
formation professionnelle. Dans ce cas, la
convention ou l'accord collectif de branche étendu
ou la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir les conditions dans
lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du
temps de travail effectif, une action de
développement des compétences telle que définie à
l'article L. 932-2 (1), ainsi qu'un bilan de
compétences. Ces actions sont assimilées à des
actions de formation ou de bilan de compétences
réalisées dans le cadre du plan de formation au
titre du sixième alinéa de l'article L. 951-1 et au
titre de l'article L. 952-1.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération
totale brute due au salarié, doit être versée à
l'issue du contrat en même temps que le dernier
salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire
correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée
déterminée conclus au titre du 3º de l'article
L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée
déterminée conclus avec des jeunes pour une période
comprise dans leurs vacances scolaires ou
universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la
conclusion d'un contrat de travail à durée
indéterminée pour occuper le même emploi ou un
emploi similaire, assorti d'une rémunération au
moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à
l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un
cas de force majeure.
Nota (1) : L'article L932-2 a été abrogé par la
loi nº 2004-391 2004-05-04 art. 10.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-3-4-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
214 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Le salarié dont le contrat de travail à durée
déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un
sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit
à une indemnité compensatrice dont le montant est
égal à celui qui aurait résulté de l'application de
l'article L. 122-3-8.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-3-5 |
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1979)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 93 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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La suspension du contrat de travail à durée déterminée
ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. |
Article L122-3-6 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal
Officiel du 12 aôut 1986)Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3,
L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le
contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance
du terme .
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Article L122-3-7 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004 art. 7 V Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour remplacer un salarié temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou
au titre des 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, il
peut prendre effet avant l'absence de la personne à
remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé
peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où
la personne remplacée reprend son emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-3-8 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 95 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu
avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa,
être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié
est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est
calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du
contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de
la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et,
dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa
premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant
au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du
contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième
alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et
intérêts correspondant au préjudice subi.
NOTA : Ordonnance
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aux termes de l'article L.
122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à
durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme
qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; ' Cass.
Soc. 25 avril 2001
La validité des clauses de rupture anticipée dans les contrats de travail à durée déterminée,
Cass. Soc., 5 juillet 1995, Auzero, Gilles, Droit social,
n° 1, 01/01/2001, pp 17-22
Contrat de travail, Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD) et clause de résiliation unilatérale : Un mélange des genres qui ne profite pas à l'employeur. Note sous l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale du 16 décembre 1998,
Alaphilippe, Pierre, Recueil Dalloz Sirey; n° 2, 13/01/2000,
oo 30-33 Impossibilité pour l'employeur d'adapter une rémunération en fonction des capacités professionnelles ; Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2001, Mme
A contre Sté Trouvay et Cauvin, Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 6, 07/02/2002, pp. 282-286 Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par une démission ; Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 25 avril 2001, Kaam contre Société Transports Chabas,
Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 50, 13/12/2001
pp. 2012-2015 |
Article L122-3-9 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7
et L. 122-3-8 ne sont pas applicables pendant la
période d'essai.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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La résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée des salariés victimes d'une inaptitude physique à l'emploi : Une résolution judiciaire en trompe-l'oeil,
Mouly, Jean, Droit social, n° 12, 01/12/2000; pp 1068-1074
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Article L122-3-10 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004 art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Si la relation contractuelle de travail se
poursuit après l'échéance du terme du contrat,
celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont
le contrat de travail est suspendu ou au titre des
3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, les
dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas
obstacle à la conclusion avec le même salarié de
contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se
poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée,
le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise
au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est
déduite de la période d'essai éventuellement prévue
dans le nouveau contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-3-11 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 62 Journal Officiel
du 10 Janvier 1985)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 I Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 III Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004 art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
A l'expiration du contrat conclu pour une durée
déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir
le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à
un contrat à durée déterminée ni à un contrat de
travail temporaire défini au chapitre IV du présent
titre avant l'expiration d'une période égale au
tiers de la durée de ce contrat renouvellement
inclus si la durée de ce contrat, renouvellement
inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant
l'expiration d'une période égale à la moitié de la
durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée
de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure
à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai
devant séparer les deux contrats, il est fait
référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou
de l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables, lorsque le contrat de travail à
durée déterminée est conclu pour assurer le
remplacement d'un salarié temporairement absent ou
dont le contrat de travail est suspendu, en cas de
nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de
même lorsque le contrat de travail à durée
déterminée est conclu pour l'exécution de travaux
urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au
titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de
rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas
de refus par le salarié du renouvellement de son
contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-3-12 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 97, art. 98
Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
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Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat
d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans
les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2
et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du
service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration
du contrat d'apprentissage.
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Article L122-3-13 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 99 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 IV, art. 10
Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Tout contrat conclu en méconnaissance des
dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2,
L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10,
alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé
à durée indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une
demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement
devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai
d'un mois suivant sa saisine . La décision du conseil de
prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le
tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder,
à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure
à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des
dispositions de la section II du chapitre II du titre II
du livre Ier du présent code.
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l'employeur,
qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée
ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne
fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est
responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui
ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans
que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant
et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration
dans l'entreprise ;(...)
Attendu
que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme
à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la
perte des salaires pendant la période séparant le terme du deuxième
contrat de la conclusion du troisième contrat, la cour d'appel a
retenu que la requalification intervenue fait disparaître toute
notion de terme, de sorte que le contrat ne cesse pas, et qu'il
appartenait à l'employeur soit de fournir le travail, soit de payer
les salaires ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les relations
contractuelles s'étaient arrêtées à la date d'expiration du
contrat à durée déterminée, qu'elle avait requalifié, et que la
salariée ne pouvait, par voie de conséquence, obtenir le paiement
de salaires pour une période postérieure à cette date, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Cass.
soc. 30 octobre 2002
si
en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la
qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est
indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois,
en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail,
requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.
122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de
travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci
de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur
inobservation ;
Cass.
soc. 30 octobre 2002
requalification_de_contrats_de_travail_temporaires
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Article L122-3-14 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Les dispositions de la présente section ne
s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail
temporaire.
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Article L122-3-15 |
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 6 février 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005
art. 52 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Les contrats de travail à caractère saisonnier
peuvent comporter une clause de reconduction pour la
saison suivante.
Une convention ou un accord collectif peut
prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié
dans un emploi à caractère saisonnier doit lui
proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de
même nature, pour la même saison de l'année
suivante. La convention ou l'accord doit en définir
les conditions, notamment en ce qui concerne la
période d'essai, et prévoir en particulier dans quel
délai cette proposition est faite au salarié avant
le début de la saison et le montant minimum de
l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu
de proposition de réemploi.
Il est fait cumul des durées des contrats de
travail à caractère saisonnier successifs dans une
même entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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Article L122-3-16 |
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 I Journal
Officiel du 10 janvier 1985(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 III, art. 50
Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Les organisations syndicales représentatives
peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente
section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre
recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé
dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y
mettre un terme à tout moment.
DECRET
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Article L122-3-17 |
(Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 8 I Journal
Officiel du 31 mars 2001)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Par dérogation aux dispositions du II de
l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée
déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au
terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite
annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de
lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que
l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au
plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée
totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la
qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la
valeur limite utilisée pour les besoins du présent article
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