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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 :
Règles générales Article L124-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 6
Journal Officiel du 19 janvier 2005)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, est au
sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire,
toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est
de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des
salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle
embauche et rémunère à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute
activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle
entreprise est interdite.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 1 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art.
73, art. 74, art. 75 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 17
I Journal Officiel du 18 janvier 1986)(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 5 Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 13
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
124 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement
un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des
entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article
L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire
dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à
l'article L. 124-2-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L124-2-1
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février
1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er
mars 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 76
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 6 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 13
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 18
2º Journal Officiel du 5 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 7 II Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des
entreprises de travail temporaire mentionnées à
l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées
" missions " au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas
suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage
provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de
travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur,
de suspension de son contrat de travail, de départ définitif
précédant la suppression de son poste de travail ayant fait
l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de
l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat
à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs définis par décret ou par voie de convention
ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas
recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature
de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de
ces emplois ;
4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale,
industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou
d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle,
d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice
libéral ;
5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une
entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code
rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de
leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise
ou de l'exploitation agricole.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L124-2-1-1
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005
art. 64 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de
travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également
intervenir :
1º Lorsque la mission de travail temporaire vise, en
application de dispositions législatives ou réglementaires, ou
d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières ;
2º Lorsque l'entreprise de travail temporaire et
l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions
fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un
complément de formation professionnelle au salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L124-2-2
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février
1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er
mars 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 77
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
I. - La mission de travail temporaire doit comporter un terme
fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à
disposition mentionné à l'article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois
pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat
initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe
II du présent article. Les conditions de renouvellement sont
stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au
salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant,
du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée
est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service
effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée
ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de
travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est
portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à
l'étranger ou dans les cas de départ définitif d'un salarié
précédant la suppression de son poste de travail, ou de
survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur
principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de
moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux
que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas,
cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur
doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un
salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans
l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté
par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de
l'article L. 124-2-1, il peut ne pas comporter un terme précis ;
il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour
terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la
réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L124-2-3
article L 4154-1
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février
1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er
mars 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 78
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 I Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I, art. 15 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
195 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être
conclu :
1º Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est
suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
2º Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui
figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail
ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des
travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au
sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet
arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le
directeur départemental du travail et de l'emploi peut
exceptionnellement autoriser une dérogation à cette
interdiction ;
3º Pour remplacer un médecin du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L124-2-4
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février
1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er
mars 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 79
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I, art. 16 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant
peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours
de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir
pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement
prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un
dépassement de la durée des missions fixées par le paragraphe II
de l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix
jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou
reporté de deux jours.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.* NOTA : Ordonnance
2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article
L124-2-5
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art.
80 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 IV Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I, art. 16 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager
le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article
L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles
doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou
dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.* NOTA : Ordonnance
2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article
L124-2-6
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art.
81 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 IV Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14
I, art. 16 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 7 VI Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu ou dans les cas mentionnés aux
4º et 5º de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet
avant l'absence de la personne remplacée.
En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au
surlendemain du jour où la personne remplacée de l'entreprise
utilisatrice reprend son emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L124-2-7
(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art.
17 II Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 V Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 17
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans
un établissement où il a été procédé à un licenciement pour
motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement,
il ne peut être fait appel à un salarié d'une entreprise de
travail temporaire pour le motif d'accroissement temporaire de
l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche
occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant
pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit
licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non
susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou
lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise,
qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un
sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation
dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens
quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que
l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la
consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des
délégués du personnel, s'il en existe.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.* NOTA : Ordonnance
2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L124-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 3 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 82
I et II Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 VI Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 18
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 7 VII Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à
la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à
disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail
temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux
jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1º Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au
salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de
justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au
1º de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la
qualification de la personne remplacée ou de la personne à
remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article
L. 124-2-6 ;
2º Fixer le terme de la mission ;
3º Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la
possibilité de modifier le terme de la mission dans les
conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa
de l'article L. 124-2-6 ;
4º Préciser les caractéristiques particulières du poste de
travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste
prévue à l'article L. 231-3-1, la qualification professionnelle
exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5º Mentionner la nature des équipements de protection
individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant,
préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail
temporaire ;
6º Indiquer le montant de la rémunération avec ses
différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et
accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise
utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification
équivalente occupant le même poste de travail.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par
l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est
réputée non écrite.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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