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Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national

Article L122-18

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4 I Journal Officiel du 8 novembre 1997)

   Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
   Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.
   Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

   *Nota : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 4 I 3º : les 2º et 3º alinéas de l'article L122-18 sont abrogés. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accomplissent leur service national en application du livre II du code du service national.*

Article L122-20

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Les dispositions des articles L. 122-18 , L. 122-19 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

Article L122-20-1

(inséré par Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4 II Journal Officiel du 8 novembre 1997)

   Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de un jour.
   Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.

Article L122-21

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)

(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4 III Journal Officiel du 8 novembre 1997)

   Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
   Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.

Article L122-22

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)

   Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas ou le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.

Article L122-23

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 II Journal Officiel du 23 octobre 1999)

   En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, en sus de l'indemnité de licenciement.

   Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article L122-24

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit .

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(Partie Législative)


Section 4-1 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local

Article L122-24-1

(Loi nº 78-3 du 2 janvier 1978 Journal Officiel du 3 janvier 1978)

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 65 I, II Journal Officiel du 28 février 2002)

   Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables.

   Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

   Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

   La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Article L122-24-2

(Loi nº 78-3 du 2 janvier 1978 Journal Officiel du 3 janvier 1978)

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 65 I Journal Officiel du 28 février 2002)

   Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
   La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat .
   Il retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les forme et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

   Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.

 


Article L122-24-3

(Loi nº 78-3 du 2 janvier 1978 Journal Officiel du 3 janvier 1978)

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 65 I, III Journal Officiel du 28 février 2002)

   Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.
 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


Section 4-3 : Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle

 


Article L122-24-5

(inséré par Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)

   Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

   Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 


Article L122-24-6

(inséré par Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)

   A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.

   Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 


Article L122-24-7

(inséré par Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)

   La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

   Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 


Article L122-24-8

(inséré par Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)

   Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

   Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


Section 4-4 : Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

 


Article L122-24-9

(inséré par Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)

   Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
   Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
   Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

   Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 


Article L122-24-10

(inséré par Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)

   Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'interessé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande.

   Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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