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Section 4 : Règles
particulières aux personnes intéressées par le service national, aux
jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire
et aux hommes rappelés au service national
Article L122-18
(Loi nº 73-4 du 2 janvier
1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4 I Journal Officiel
du 8 novembre 1997)
Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti,
appelé au service national en application du livre II du code du
service national, est suspendu pendant toute la durée du service national
actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service
national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci le
travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où
il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien
employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les
avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
*Nota : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 4 I 3º :
les 2º et 3º alinéas de l'article L122-18 sont abrogés. Toutefois, ces
dispositions restent applicables aux salariés qui, à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, accomplissent leur service national en
application du livre II du code du service national.*
Article L122-20
(inséré par Loi nº 73-4 du
2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Les dispositions des articles L. 122-18 , L. 122-19
ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux
personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au
service national.
Article L122-20-1
(inséré par Loi nº 97-1019
du 28 octobre 1997 art. 4 II Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq
ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie
d'une autorisation d'absence exceptionnelle de un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de
permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation
à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle
est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination
de la durée de congé annuel.
Article L122-21
(Loi nº 73-4 du 2 janvier
1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29
septembre 1974)
(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4 III Journal Officiel
du 8 novembre 1997)
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail
d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou
l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se
trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la
durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre
quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il
justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de
l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de
maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
Article L122-22
(Loi nº 73-4 du 2 janvier
1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29
septembre 1974)
Alors même que, pour une autre cause légitime, le
contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période
passée au service national est exclue des délais impartis pour la
validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas ou le contrat de
travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
Article L122-23
(Loi nº 73-4 du 2 janvier
1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 II Journal Officiel
du 23 octobre 1999)
En cas de violation des dispositions de la présente
section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés
par le juge, en sus de l'indemnité de licenciement.
Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes
dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L122-24
(inséré par Loi nº 73-4 du
2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente
section est nulle de plein droit .
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section
4-1 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus
à un mandat parlementaire ou local
Article
L122-24-1
(Loi nº 78-3
du 2 janvier 1978 Journal Officiel du 3 janvier 1978)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 65 I,
II Journal Officiel du 28 février 2002)
Les employeurs sont tenus de laisser à
leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat,
le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale
dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est
accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au
Parlement européen, au conseil municipal dans une commune
d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au
conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la
limite de dix jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance
des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que
chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière.
Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins
avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de
ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel
dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la
date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas
imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont
pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération
en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée
à une période de travail effectif pour la détermination
des droits à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles.
Article
L122-24-2
(Loi nº 78-3
du 2 janvier 1978 Journal Officiel du 3 janvier 1978)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 65 I
Journal Officiel du 28 février 2002)
Le contrat de travail d'un salarié membre
de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande,
suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie
d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à
la date de son entrée en fonction.
La suspension prend effet quinze jours après
la notification qui en est faite à l'employeur, à la
diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Le salarié doit manifester son intention
de reprendre son emploi en adressant à son employeur une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son
mandat .
Il retrouve son précédent emploi, ou un
emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente,
dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé
son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis
par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son
mandat. Il bénéficie en outre, en tant que de besoin,
d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de
techniques ou de méthodes de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé,
à moins que la durée de la suspension prévue au premier
alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que
ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque
le salarié membre de l'une des assemblées visées au
premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou
des mandats renouvelés, le salarié peut cependant
solliciter son réembauchage dans les forme et délai prévus
au troisième alinéa du présent article. L'employeur est
alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans
les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre
et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de
tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Un décret fixera les conditions dans
lesquelles les droits des salariés, notamment en matière
de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant
la durée du mandat.
Article
L122-24-3
(Loi nº 78-3
du 2 janvier 1978 Journal Officiel du 3 janvier 1978)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 65 I,
III Journal Officiel du 28 février 2002)
Les dispositions de la présente section
sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non
titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient
pas déjà de dispositions plus favorables.
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section
4-3 : Dispositions particulières aux personnes exerçant
une activité dans la réserve opérationnelle
Article
L122-24-5
(inséré par
Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel
du 23 octobre 1999)
Aucun employeur ne peut résilier le
contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce
une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des
personnes soumises à l'obligation de disponibilité en
raison des absences qui résultent de cet engagement ou de
cette obligation.
Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 :
les présentes dispositions ne sont pas applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article
L122-24-6
(inséré par
Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel
du 23 octobre 1999)
A l'issue d'une période d'activité au
titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes
soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié
retrouve son précédent emploi.
Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 :
les présentes dispositions ne sont pas applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article
L122-24-7
(inséré par
Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel
du 23 octobre 1999)
La résiliation du contrat de travail ne
peut être notifiée ou prendre effet pendant
l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à
la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à
l'obligation de disponibilité.
Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 :
les présentes dispositions ne sont pas applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article
L122-24-8
(inséré par
Loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel
du 23 octobre 1999)
Les périodes d'activité au titre d'un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à
la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à
l'obligation de disponibilité sont considérées comme des
périodes de travail effectif pour les avantages légaux et
conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de
congés payés et de droits aux prestations sociales.
Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 :
les présentes dispositions ne sont pas applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 4-4 : Règles
particulières aux personnes ayant souscrit un engagement à servir dans
la réserve opérationnelle
Article L122-24-9
(inséré par Loi nº 99-894
du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)
Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir
dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence
de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la
réserve.
Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette
absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au
moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de
requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant
la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite
accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant
notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé
des armées.
Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes
dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L122-24-10
(inséré par Loi nº 99-894
du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)
Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié
l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui
requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'interessé
et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception
de sa demande.
Nota : Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes
dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
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