CODE DU TRAVAIL
RELEVE MENSUEL DES CONTRATS DE TRAVAIL
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CODE DU TRAVAIL Section 2 :
Relevé mensuel des contrats de travail
Article R320-1-1 Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois , au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. Ce relevé doit contenir les mentions suivantes : 1. Nom et adresse de l'employeur ; 2. Nature de l'activité de l'entreprise ; 3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; 4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif. Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3º ci-dessus devra en outre être communiquée. L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret nº 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin de contrat. *Nota : Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont appliclables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993.*
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