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RELEVE MENSUEL DES CONTRATS DE TRAVAIL
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 2 : Relevé mensuel des contrats de travail

 


Article R320-1-1

(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)

(Décret nº 95-1355 du 29 décembre 1995 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

(Décret nº 98-252 du 1 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 4 avril 1998)

   Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois , au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
   Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
   1. Nom et adresse de l'employeur ;
   2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
   3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
   4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

   Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3º ci-dessus devra en outre être communiquée.
   L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret nº 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin de contrat.

   *Nota : Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont appliclables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993.*

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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