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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE ] [ DECRET SMIC JEUNES TRAVAILLEURS ] [ DECRETS SMIC ] [ DECRET SMIC TRAVAILLEURS PARTICULIERS ]
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 :
Rémunération mensuelle minimale
Article L141-10
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er
du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par
un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée
légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti,
une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article
suivant.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux
travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du
présent livre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L141-11
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 12
Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du
montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en
application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4,
par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail
pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des
cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération
nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée
payé au taux du salaire minimum de croissance.
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à
due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur
a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la
durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence
du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due
concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé
au cours du mois considéré ou lorsque, par application des
dispositions de l'article L. 323-25 (1), un travailleur handicapé
perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de
croissance.
NOTA (1) : l'article L323-25 a été abrogé par l'article 2 6º de
la loi nº 87-517 du 10 juillet 1987.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L141-12
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque par suite d'une réduction de l'horaire de travail
au-dessous de la durée légale pour des causes autres que celles qui
sont énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 141-11 un salarié
a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations
légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une
somme totale inférieure à la rémunération minimale définie à
l'article L. 141-11, il lui est alloué une allocation complémentaire
égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme
qu'il a effectivement perçue.
Pour l'application de la présente section, sont assimilées aux
allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle
d'emploi les indemnités pour intempéries prévues au chapitre Ier du
titre III du livre VII.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L141-13
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations
et contributions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III du
présent code sont applicables à l'allocation complémentaire prévue à
l'article L. 141-12.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L141-14
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.
L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de cette allocation.
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'aide publique aux
travailleurs partiellement privés d'emploi prévue à l'article
L. 351-9 du présent code ne peut excéder la moitié de la différence
entre la rémunération mensuelle minimale définie à l'article
L. 141-11 et le salaire net perçu par un travailleur et
correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a
effectivement travaillé au cours du mois considéré.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L141-15
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres
fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, chacun dans le
domaine de ses compétences respectives et concurremment avec les
officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux
dispositions de la présente section.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L141-16
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'applications de la présente section et notamment :
1. Les conditions, les modalités et les délais de remboursement
par l'Etat de la part lui incombant dans l'allocation
complémentaire ;
2. En tant que de besoin, les modalités particulières applicables
aux travailleurs de l'agriculture, aux travailleurs du bâtiment et
des travaux publics, aux marins professionnels, aux dockers
professionnels, aux travailleurs des départements d'outre-mer, aux
travailleurs à domicile ou intermittents, aux travailleurs
handicapés, ainsi qu'aux travailleurs saisonniers pendant la période
normale de leur activité. Ces décrets peuvent, si nécessaire,
prévoir le calcul de la rémunération minimale sur une période autre
que mensuelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L141-17
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de
loi de finances, un rapport sur l'application de la présente section
indiquant notamment : le nombre de salariés bénéficiaires de
l'allocation complémentaire établie par l'article L. 141-12, le coût
du versement de cette allocation pour l'année écoulée, le nombre de
bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des
allocations publiques de chômage partiel et les mesures prises en
application de l'article L. 141-16.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
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