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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
5 : La répartition |
Article R145-30 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
La répartition des sommes versées au régisseur
installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est
opérée au moins tous les six mois , à moins que dans l'intervalle
les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les
créanciers.
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Article R145-31 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 5 Journal
Officiel du 18 juillet 1993)
Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier
l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes
revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont
remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces
sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur
selon le cas.
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Article R145-32 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 6 Journal
Officiel du 18 juillet 1993)
L'état de répartition peut être contesté dans
le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans le délai
mentionné au précédent alinéa, le secrétariat-greffe envoie à
chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui
reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il
est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après
que le juge a statué sur la contestation.
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