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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord

 

 


 

Article L439-18

 

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)

 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les règles suivantes :
   a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
   b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des effectifs, deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100 des effectifs, trois au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p. 100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50 p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 80 p. 100 des effectifs.
   Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être inférieur à trois ni supérieur à trente.
   En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 
 
 
 
Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord

Article L439-18

(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les règles suivantes :
   a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
   b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des effectifs, deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100 des effectifs, trois au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p. 100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50 p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 80 p. 100 des effectifs.
   Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être inférieur à trois ni supérieur à trente.
   En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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