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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Section
4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation
et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence
d'accord
Article L439-18
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et
au comité d'entreprise européen institué en vertu des
dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les
règles suivantes :
a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 439-6 dans lequel
l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension
communautaire compte un ou plusieurs établissements ou
entreprises ;
b) Des membres supplémentaires en proportion des
effectifs occupés dans les établissements ou les
entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à
raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au
moins 20 p. 100 des effectifs, deux au titre d'un Etat dans
lequel se trouvent au moins 30 p. 100 des effectifs, trois
au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins
40 p. 100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat dans
lequel se trouvent au moins 50 p. 100 des effectifs, cinq au
titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 60 p. 100
des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se
trouvent au moins 80 p. 100 des effectifs.
Le nombre de représentants du personnel au comité
d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de
l'article L. 439-12 ne peut toutefois être inférieur à trois
ni supérieur à trente.
En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les
représentants des salariés peuvent décider d'associer aux
travaux du groupe spécial de négociation ou du comité
d'entreprise européen des représentants des salariés
employés dans des Etats autres que ceux mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 439-6. Ces membres associés
n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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| Section
4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et
au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord |
Article L439-18 |
(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation
et au comité d'entreprise européen institué en vertu des
dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les règles
suivantes :
a) Un membre au titre de chacun des Etats
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6
dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension
communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
b) Des membres supplémentaires en proportion
des effectifs occupés dans les établissements ou les entreprises ;
ces sièges supplémentaires sont attribués à raison d'un au titre
d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des
effectifs, deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins
30 p. 100 des effectifs, trois au titre d'un Etat dans
lequel se trouvent au moins 40 p. 100 des effectifs,
quatre au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50 p. 100
des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au
moins 60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat
dans lequel se trouvent au moins 80 p. 100 des effectifs.
Le nombre de représentants du personnel au comité
d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de
l'article L. 439-12 ne peut toutefois être inférieur
à trois ni supérieur à trente.
En outre, le chef d'entreprise ou son représentant
et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux
travaux du groupe spécial de négociation ou du comité
d'entreprise européen des représentants des salariés employés
dans des Etats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 439-6. Ces membres associés n'ont pas le
droit de vote au sein de l'instance considérée.
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