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REPOS COMPENSATEUR
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[ REPOS COMPENSATEUR ] CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ]

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail

Article D212-5

(inséré par Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)


   Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Repos compensateur : conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'information,  Cour de cassation, Chambre Sociale, 23 octobre 2001, Pourvoi numéro 99-40.879, Société de transports Alizé international,  Tourreil, Jean-Emmanuel,  Jurisprudence sociale Lamy, n° 92,  20/12/2001, pp 11-12

Article D212-6

(inséré par Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)


   Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.

Article D212-7

(inséré par Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)


   La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.
   Elle doit préciser la date et la durée du repos.
   Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
   Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.

Article D212-8

(inséré par Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)


   Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité ci-après  :
   Demandes déjà différées ;
   Situation de famille ;
   Ancienneté dans l'entreprise.

Article D212-9

(inséré par Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)


   En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois .
   Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6 , il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

Article D212-10

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)


(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2000)


   Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
   Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
   Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

Article D212-11

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 aôut 1976)


(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I Journal Officiel du 19 décembre 1992)


(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I Journal Officiel du 19 décembre 1992)


   Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.

   L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
   Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
   Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
   Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.

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L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

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L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

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L421 à 426

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L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

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