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REPOS DES FEMMES EN COUCHES
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 4 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants

Article L224-1

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
   Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance.

Article L224-2

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Pendant une année à compter du jour de la naissance , les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
   Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article L. 212-9.

Article L224-3

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant l'importance et la nature des établissements, par décret en Conseil d'Etat.

Article L224-4

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Les chefs d'établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer dans leurs établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement.

Article L224-5

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil permanent d'hygiène sociale et de la commission d'hygiène industrielle, détermine les mesures propres à assurer l'exécution du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement affectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.

Article L224-6

(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 51 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)


   Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariées mentionnées à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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