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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre préliminaire : Repos quotidien

Article L220-1

(inséré par Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 6 Journal Officiel du 14 juin 1998)


   Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
   Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
   Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.

   Nota : Loi 98-461 1998-06-13 art. 7 : les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des transports.

TEMPS DE PAUSE

Repos quotidien et temps de pause dans l'entreprise Légi Social, n° 51,  01/09/1998, pp 12-15

Jurisprudence TEMPS DE PAUSE


Article L220-2

(inséré par Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 6 Journal Officiel du 14 juin 1998)


   Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.

   Nota : Loi 98-461 1998-06-13 art. 7 : les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des transports.
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Chapitre préliminaire : Repos quotidien

Article D220-1

(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998)


   Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 :
   1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
   2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
   3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
   4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
   5° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Article D220-2

(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998)


   Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

Article D220-3

(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998)


   Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Article D220-4

(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998)


   En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
   Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.

Article D220-5

(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998)


   En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

Article D220-7

(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998)


   Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.

Article D220-8

(inséré par Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 7 Journal Officiel du 1er février 2000)


   Pour assurer le respect du repos quotidien prévu par l'article L. 220-1 des salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, un atelier, un service ou une équipe au sens de l'article D. 212-20 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
   Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

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L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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