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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
préliminaire : Repos quotidien |
Article L220-1 |
(inséré par Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 6
Journal Officiel du 14 juin 1998)
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien
d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu peut
déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des
conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées
par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes
d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa
à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de
travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident
ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Nota : Loi 98-461 1998-06-13 art. 7 :
les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des
transports.
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TEMPS
DE PAUSE
Repos quotidien et temps de pause dans l'entreprise Légi Social,
n° 51, 01/09/1998, pp 12-15
Jurisprudence
TEMPS DE PAUSE
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Article L220-2 |
(inséré par Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 6
Journal Officiel du 14 juin 1998)
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre
six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause
d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
Nota : Loi 98-461 1998-06-13 art. 7 :
les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des
transports.
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre
préliminaire : Repos quotidien |
Article D220-1 |
(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1998)
Il peut être dérogé, dans des conditions et
selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu,
aux dispositions de l'article L. 220-1 :
1° Pour les activités caractérisées par
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié
ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Pour les activités de garde, de
surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité
d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Pour les activités caractérisées par
la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la
production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements
pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois
que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier,
entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période
de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Pour les activités de manutention ou
d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de
transport ;
5° Pour les activités qui s'exercent par période
de travail fractionnées dans la journée.
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Article D220-2 |
(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1998)
Une convention ou un accord collectif étendu ou
un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît
d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent,
pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue
par l'article L. 132-26.
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Article D220-3 |
(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1998)
Les accords mentionnés aux articles D. 220-1
et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée
du repos quotidien en deçà de neuf heures.
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Article D220-4 |
(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1998)
En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue
à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les
conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
Dans les établissements soumis au contrôle
technique du ministère des transports, en l'absence d'accord
collectif, des décrets particuliers définissent les conditions
dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
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Article D220-5 |
(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1998)
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir
des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel,
aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à
l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de
l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
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Article D220-7 |
(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1998)
Il peut être fait application des dérogations prévues
aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que
des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux
salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas
possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par
accord collectif.
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Article D220-8 |
(inséré par Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art.
7 Journal Officiel du 1er février 2000)
Pour assurer le respect du repos quotidien prévu
par l'article L. 220-1 des salariés qui ne sont pas occupés
selon l'horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement,
un atelier, un service ou une équipe au sens de l'article D. 212-20
une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce
repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont
affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes
fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période
de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré
par tous moyens.
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