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REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Article L432-6

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 118 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 30 Journal Officiel du 28 janvier 1987)(Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

   Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.

   Toutefois, dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.

   De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles 97-1 et 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
   Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article.

Article L432-6-1

(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 99 Journal Officiel du 16 mai 2001)


   I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
   Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
   II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 432-6, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.

Article L432-7

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 II a Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
   En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
 
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L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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