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(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel
du 2 mars 1984)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel
du 2 mars 1984)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 118 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 30 Journal
Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel
du 4 janvier 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les sociétés, deux membres du comité
d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la
catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à
la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix
consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où,
en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué
trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre
membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et
employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le
quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et
cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le
plan de la classification.
Les membres de cette délégation du personnel ont
droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à
l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du
comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
Toutefois, dans les entreprises mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui
figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité
d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance
est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de
l'organe qui en tient lieu.
De même, dans les sociétés anonymes dans
lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend
des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre
des articles 97-1 et 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, la représentation du comité
d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre
titulaire du comité désigné par ce dernier.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les
statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du
comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent
article.
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