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DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre V : Répression du travail illégal Article L325-1
Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Le présent chapitre s'applique aux infractions
constitutives de travail illégal définies aux articles
L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et
L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont
recherchées et constatées par les agents de contrôle
mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15
et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences
respectives en matière de travail illégal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-1
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal
Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
(Loi nº 2007-148 du 2 février 2007 art. 24 I Journal Officiel
du 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet
2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Le présent chapitre s'applique aux infractions
constitutives de travail illégal définies aux articles
L. 125-1, L. 125-3, L. 324-2 à L. 324-3, L. 324-9 et
L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont
recherchées et constatées par les agents de contrôle
mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15
et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences
respectives en matière de travail illégal.
NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV :
les présentes dispositions entrent en vigueur à compter
de la publication du décret mentionné au I de l'article
25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus
tard le 1er juillet 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-2
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 325-1 se communiquent réciproquement tous
renseignements et tous documents utiles à
l'accomplissement de leur mission de lutte contre le
travail illégal. Les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes sont habilités à leur transmettre tous
renseignements et documents nécessaires à cette mission.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-2-1
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 20
Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police
ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des
interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes
prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en
tant que de besoin, pour le contrôle de la
réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le
détachement transnational de travailleurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-3
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un
procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à
l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des
faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à
l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser
d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les
aides publiques à l'emploi et à la formation
professionnelle à la personne physique ou morale ayant
fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même
pour les subventions et les aides à caractère public
attribuées par le ministère de la culture et de la
communication, y compris par les directions régionales
des affaires culturelles, le Centre national de la
cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les
institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette
décision de refus est prise sans préjudice des
poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions
concernées et les modalités de la prise de décision
relative au refus de leur attribution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-4
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux
agents du Centre national de la cinématographie, des
directions régionales des affaires culturelles, de
l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage et des
collectivités territoriales tous renseignements et tous
documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à
l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de
leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que
de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte
contre le travail illégal, d'un droit de communication
sur tous renseignements et documents nécessaires auprès
de ces services.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-5
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir
des organismes chargés d'un régime de protection sociale
ou des caisses assurant le service des congés payés
mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous
documents utiles à l'accomplissement de leurs missions
en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces
organismes, qui doivent en faire la demande par écrit,
tous renseignements et tous documents permettant à ces
derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir
le remboursement de sommes indûment versées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-6
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de
la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous
renseignements et tous documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission de lutte contre le
travail illégal avec les agents investis des mêmes
compétences et les autorités chargées de la coordination
de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des
accords sont conclus avec les autorités de ces Etats,
ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces
échanges.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L325-7
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 17
Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents
chargés de la délivrance des titres de séjour,
individuellement désignés et dûment habilités, peuvent
avoir accès aux traitements automatisés des
autorisations de travail dans les conditions définies
par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail,
les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés,
individuellement désignés et dûment habilités, peuvent
avoir accès aux traitements automatisés des titres de
séjour des étrangers dans les conditions définies par la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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