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RESILIATION ET EXPIRATION DU CONTRAT
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ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] DEVOIRS DES MAITRES ET APPRENTIS ] [ RESILIATION ET EXPIRATION DU CONTRAT ] APPRENTISSAGE ARTISANAL ] GENERALITES ] CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ] DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] DECRET DU 6 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'APPRENTISSAGE ]

Chapitre 3 : Résiliation et expiration du contrat

Article L113-1

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être résilié par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de convention expresse.

Article L113-2

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :
   1º Par la mort du maître ou de l'apprenti ;
   2º Si l'apprenti ou le maître est appelé au service national ;
   3º Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'article L. 111-8 du présent code .
   4º Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de décès de l'épouse de celui-ci ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

Article L113-3

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :
   1º Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;
   2º Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;
   3º En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;
   4º En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;
   5º Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;
   6º Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néamoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence .
   7º Si l'apprenti vient à contracter mariage.

Article L113-4

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Tout contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été complètement remplies ou sans qu'il ait été régulièrement résilié est nul de plein droit .

Article L113-5

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié .

 


Article L113-6

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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