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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IV : Retenues sur le salaire
Article L144-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Aucune compensation ne s'opère au profit des
employeurs entre le montant des salaires dus par eux à
leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à
eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit
la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la
charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces
mêmes objets.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L144-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en
dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut
se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne
dépassant pas le dixième du montant des salaires
exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec
la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas
considérés comme avances.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L144-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et
dans tous les établissements similaires, dans les
théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles,
casinos, et généralement dans toutes les entreprises de
spectacle, ainsi que dans les entreprises de chemin de
fer, de navigation et de transport, il est interdit,
sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code
civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou
concessionnaires de ces établissements et entreprises,
d'imposer aux employés ou ouvriers des versements
d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la
dénomination de frais ou sous toute autre dénomination
pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de
l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de
l'exercice normal du travail de ces salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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