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Article L321-13 |
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 5 Journal
Officiel du 12 juillet 1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 7 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 13 Journal Officiel
du 5 janvier 1991)(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 48 Journal
Officiel du 4 janvier 1992)(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 30 Journal
Officiel du 30 juillet 1992)(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 31 Journal
Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er aôut 1992)(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 20 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 23 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 99-570 du 8 juillet 1999 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 9 juillet 1999)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 31 Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal
Officiel du 26 juin 2004)
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge
déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance
prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser
aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant
est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur
la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois
travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture
et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans
les cas suivants :
1º Licenciement pour faute grave ou lourde ;
1º bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de
son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail
organisée par une convention ou un accord collectif ;
2º Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour
raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture
définitive de l'entreprise ;
3º Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de
maison ;
4º Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5º Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du
conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en
retraite du conjoint ;
6º Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7º Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son
embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois
comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le
9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
7º bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son
embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue
au plus tôt le 28 mai 2003 ;
8º Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une
même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement
moins de vingt salariés ;
9º Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit,
de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de
reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans
l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est
reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant
l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants,
l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le
remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des
allocations spéciales prévues par le 2º de l'article L. 322-4.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation
prévue au premier alinéa du présent article.
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