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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
1 : La conciliation |
Article R145-9 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
La saisie des rémunérations est précédée, à
peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge
d'instance .
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Article R145-10 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 7 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
La demande est formée par requête remise ou
adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
Cette requête contient :
1° Les nom et adresse du débiteur ;
2° Les nom et adresse de son employeur ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées
en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du
taux des intérêts ;
4° Les indications relatives aux modalités
de versement des sommes saisies ;
Une copie du titre exécutoire est jointe à la
requête.
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Article R145-11 |
(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel
du 26 juillet 1975)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et
heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance
d'un récépissé, soit par lettre simple.
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Article R145-12 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 2 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Le greffier convoque le débiteur.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du
créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la
tentative de conciliation ;
2° Contient l'objet de la demande et l'état
des sommes réclamées ;
3° Indique au débiteur qu'il doit élever
lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire
valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours
des opérations de saisie ;
4° Reproduit les dispositions de l'article
L. 145-11.
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Article R145-13 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 7 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Les parties doivent être convoquées quinze jours
au moins avant la date de l'audience de conciliation.
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Article R145-14 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 3 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier
les parties.
Si le débiteur manque aux engagements pris à
l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de
procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
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Article R145-15 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 8 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Si le créancier ne comparaît pas, il est fait
application des dispositions de l'article 468 du nouveau code
de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé
à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle
convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est
procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de
la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu,
tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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