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CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
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Section 3
: Dispositions spéciales aux salariés agricoles
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Article D141-11
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(inséré par Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974
Journal Officiel du 29 septembre 1974)
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la
nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le
salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du
salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention
collective.
A défaut d'une telle convention collective, la
prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et
demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application
des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation
mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est
fixée par convention collective.
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