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Article
L122-14-7 |
(Décret n°
74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre
1974)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20
janvier 1991)
Les règles posées à la présente section en
matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative
ou réglementaires qui assurent une protection particulière à
certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié
est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au
droit de s'en prévaloir.
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