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Article L321-11
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4
janvier 1975) (Loi nº 85-98 du 25
janvier 1985 art. 224 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 2 II Journal
Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 14
I, III Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art.
24 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sera puni d'une amende de 3750 euros, prononcée autant de fois
qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
1º Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues
aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
2º Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue
à l'article L. 321-7 ;
3º N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres
de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur
qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et
L. 321-9.
*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux
entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la
présente loi.*
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