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[ SECTIONS SYNDICALES ] DELEGUES SYNDICAUX ] DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ]

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 2 : Sections syndicales

Article L412-6

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.

Article L412-7

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 II Journal Officiel du 6 février 1982)


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I c Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise .

Article L412-8

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I d Journal Officiel du 29 octobre 1982 Loi Auroux)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise .
   Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

   Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

   Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

   Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

   Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois .
diffusion_de_tracts_et_de_publications_syndicaux_sur_la_messagerie_electronique_de_l'entreprise

Article L412-9

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I e et f Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés , le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

   Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

   Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Article L412-10

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I g et h Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 62 Journal Officiel du 10 JUIlleT 1984)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

   Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l'article L. 412-9, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.
   Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.

   Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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