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[ SECTIONS SYNDICALES ] [ DELEGUES SYNDICAUX ] [ DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ]
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DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Sections syndicales |
Article L412-6 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I b Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Chaque syndicat représentatif peut décider de
constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure
la représentation des intérêts matériels et moraux de ses
membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.
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Article L412-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 II
Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I c Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
La collecte des cotisations syndicales peut être
effectuée à l'intérieur de l'entreprise .
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Article L412-8 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I d Journal
Officiel du 29 octobre 1982 Loi Auroux)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'affichage des communications syndicales
s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et
distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués
du personnel et du comité d'entreprise .
Un exemplaire de ces communications syndicales est
transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque
section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le
chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale
peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise
dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du
travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts
est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les
communications syndicales portées sur le panneau d'affichage
doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées
par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire,
au moins une fois par mois .
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diffusion_de_tracts_et_de_publications_syndicaux_sur_la_messagerie_electronique_de_l'entreprise |
Article L412-9 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I e et f
Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises ou les établissements où
sont occupés plus de deux cents salariés , le chef d'entreprise
met à la disposition des sections syndicales un local commun
convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements où sont
occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant
met à la disposition de chaque section syndicale un local
convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son
fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des
locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par
les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef
d'entreprise.
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Article L412-10 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 I g et h
Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 62 Journal
Officiel du 10 JUIlleT 1984)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent
se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en
dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par
accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des
personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à
l'article L. 412-9, ou, avec l'accord du chef d'entreprise,
dans des locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que
syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du
chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une
réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents
ont lieu en dehors du temps de travail des participants à
l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir
sur leur temps de délégation.
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