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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Intégration de la sécurité dans les ouvrages |
Article L235-15 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des
phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la
réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et
compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les
données de nature à faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures.
Les conditions d'établissement, le contenu et les
modalités de transmission du dossier sont définis par décret en
Conseil d'Etat.
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Article L235-16 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art.
1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment
excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier
relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de
son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des
réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation
des matières usées, dans des conditions telles que les locaux
destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions
qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du
travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de
l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon
quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle
posée audit alinéa.
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Article L235-17 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art.
1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Des décrets en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les
dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés
les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions
d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer
leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur
entretien.
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