lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

STATUT DE L'APPRENTI
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] CONDITIONS DU CONTRAT ] FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] [ STATUT DE L'APPRENTI ] DISPOSITIONS FINANCIERES ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti

 

 


 

Article L117 BIS-1

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L117 BIS-2

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 25 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L117 BIS-3

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

 
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 28 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er février 1982)

 
(Ordonnance nº 82-109 du 30 janvier 1982 art. 14 Journal Officiel du 31 janvier date d'entrée en vigueur 1er février 1982)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 192 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 32 I Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du Code rural.
   Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L117 BIS-4

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 de ce code.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L117 BIS-5

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987 rectificatif JORF 19 novembre 1987)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
   L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire.

   *Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.*    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L117 BIS-6

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, préciseront, pour certaines formations professionnelles limitativement fixées par décret, les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements définiront les formations spécifiques à la sécurité que devront dispenser les centres de formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L117 BIS-7

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L117 BIS-8

 

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 22 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
   La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE