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[ DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] [ CONDITIONS DU CONTRAT ] [ FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] [ STATUT DE L'APPRENTI ] [ DISPOSITIONS FINANCIERES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti
Article L117
BIS-1
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'apprenti est un jeune travailleur en première
formation professionnelle alternée, titulaire d'un
contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des
dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans
la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui
sont liées à sa situation de jeune en première
formation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117
BIS-2
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 15
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
25 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et
activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3
est compris dans l'horaire de travail sauf lorsqu'il
s'agit de modules complémentaires au cycle de formation,
librement choisis par l'apprenti et acceptés par le
centre de formation d'apprentis. Pour le reste du temps,
et dans la limite de l'horaire de travail applicable
dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le
travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail
doit être en relation directe avec la formation
professionnelle prévue au contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117
BIS-3
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 Journal
Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982
art. 28 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en
vigueur 1er février 1982)
(Ordonnance nº 82-109 du 30 janvier 1982
art. 14 Journal Officiel du 31 janvier date d'entrée en
vigueur 1er février 1982)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
192 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 32 I
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de
moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un
travail effectif excédant huit heures par jour non plus
que la durée fixée, pour une semaine, par l'article
L. 212-1 et par les articles L. 713-2, L. 713-3 et
L. 713-5 du Code rural.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux
dispositions de l'alinéa précédent peuvent être
accordées, dans la limite de cinq heures par semaine,
par l'inspecteur du travail, après avis conforme du
médecin du travail de l'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117
BIS-4
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du
présent code est interdit pour les apprentis de l'un et
l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois,
des dérogations pourront être accordées pour les
établissements visés et dans les conditions prévues à
l'article L. 213-7 de ce code.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117
BIS-5
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 16
Journal Officiel du 24 juillet 1987 rectificatif JORF 19
novembre 1987)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du
diplôme ou du titre prévu par le contrat
d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces
épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq
jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les
enseignements spécialement dispensés dans le centre de
formation d'apprentis dès lors que la convention
mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit
l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du
salaire, est situé dans le mois qui précède les
épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles
L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en
centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
L'apprenti a également le droit de se présenter aux
examens de son choix dans des conditions définies par
voie réglementaire.
*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15
octobre 1988.* NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12
art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
Article L117
BIS-6
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des
commissions professionnelles consultatives compétentes,
préciseront, pour certaines formations professionnelles
limitativement fixées par décret, les conditions dans
lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux
dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements
définiront les formations spécifiques à la sécurité que
devront dispenser les centres de formation d'apprentis
et préciseront les conditions dans lesquelles les
apprentis pourront effectuer certains travaux.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117
BIS-7
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque les apprentis fréquentent les centres de
formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent
à bénéficier de la législation de la sécurité sociale
sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117
BIS-8
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 22 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le
centre qui assure sa formation.
La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du
territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire
valoir la spécificité de son statut auprès des tiers,
notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des
réductions tarifaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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