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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 4
: Statut des conseillers prud'hommes |
Article L514-1 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 21 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés
de leur entreprise, membres d'un conseil de prud"hommes, le
temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des
bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé,
à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux
missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux
assemblées générales du conseil. Ils sont également tenus de
laisser aux présidents et vice-présidents, dans les conditions fixées
par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions
administratives.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les
heures de travail par les conseillers prud"hommes du collège
salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée
de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux
prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le
salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des conseillers prud"hommes
du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions,
n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des
avantages y afférents.
Le salarié membre d'un conseil de prud"hommes,
travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un
aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un
temps de repos minimum.
Un décret détermine les modalités
d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité
professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de
plusieurs employeurs .
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Article L514-2 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 22 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 121 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 181 III Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme
et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1
et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par
l'employeur du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant
les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions
depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par
l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du
licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme.
Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu
notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié
fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de
sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la
publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette
protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom
figure sur la liste déposée.
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est
titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de
travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et
protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18,
aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère
saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du
présent article sont prolongés d'une durée égale à la période
habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
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Article L514-3 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 23 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 9 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret,
la formation des conseillers prud"hommes et en assure le
financement.
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés
de leur entreprise, membres d'un conseil de prud"hommes, sur
leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation
prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans
la limite de six semaines par mandat , pouvant être fractionnées.
Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces
autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues
à l'article L. 950-1 du code du travail.
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Article L514-4 |
Le conseiller prud"homme déclaré déchu ne
peut plus être réélu en cette qualité.
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Article L514-5 |
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 181 IV Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se
faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible
pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision
du tribunal qui le déclare démissionnaire.
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Article L514-6 |
L'acceptation par un conseiller prud"homme
d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que
ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de
statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne
de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est
rendu coupable ainsi que son inéligibilité .
Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement,
le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux
articles L. 514-12 et L. 514-13.
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Article L514-7 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 24 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Les conseillers prud"hommes qui refusent de
se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires,
soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande
être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4
et L. 514-5.
Les demandes en relèvement sont adressées au
ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé
un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission,
ou de cinq ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne
peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le
premier cas et de cinq ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
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Article L514-8 |
Les fonctions de conseiller prud"homme sont
gratuites vis-à-vis des parties .
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Article L514-10 |
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 241 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les articles 4 et 5 du code civil, 434-7-1 du code
pénal, sont applicables aux conseils de prud"hommes et à
leurs membres pris individuellement.
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Article L514-11 |
Tout conseiller prud"homme qui, sans motif légitime,
et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il
est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un
procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la
chambre, le conseiller prud"homme préalablement entendu ou dûment
appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis
dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président
fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il
transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en
saisit cette dernière.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en
chambre du conseil.
Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être
appelé.
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Article L514-12 |
Tout conseiller prud"homme qui manque
gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé
devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui
lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président
du conseil de prud"hommes et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la
convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est
adressé par le président du conseil de prud"hommes au
procureur de la République qui le transmet avec son avis au
ministre de la justice.
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Article L514-13 |
Les peines applicables aux conseillers prud"hommes
sont :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder
six mois ;
La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par
arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée
par décret.
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Article L514-14 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 25 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 VII Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Le conseiller prud'homme qui a fait l'objet d'une
interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits
civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la
condamnation devenue définitive.
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Article L514-15 |
(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 25
Journal Officiel du 7 mai 1982)
Sur proposition du premier président de la cour
d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre
de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à
entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud"homme,
peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne
peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue
à l'article L. 514-12.
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