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STATUT DES CONSEILS PRUD'HOMMES
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 4 : Statut des conseillers prud'hommes

Article L514-1

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 21 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud"hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans les conditions fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives.

   Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud"hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

   Les absences de l'entreprise des conseillers prud"hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

   Le salarié membre d'un conseil de prud"hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

   Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs .

Article L514-2

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 22 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 121 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 181 III Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.

   Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.

   Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.

   Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Article L514-3

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 23 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud"hommes et en assure le financement.

   Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud"hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat , pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.

Article L514-4

   Le conseiller prud"homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité.

Article L514-5

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 181 IV Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

Article L514-6

   L'acceptation par un conseiller prud"homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
   Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité .
   Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux articles L. 514-12 et L. 514-13.

Article L514-7

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 24 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les conseillers prud"hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.

   Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.

   Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
   Le relèvement est prononcé par décret.

Article L514-8

   Les fonctions de conseiller prud"homme sont gratuites vis-à-vis des parties .

Article L514-10

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 241 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Les articles 4 et 5 du code civil, 434-7-1 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud"hommes et à leurs membres pris individuellement.

Article L514-11

   Tout conseiller prud"homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
   Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre, le conseiller prud"homme préalablement entendu ou dûment appelé.
   Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
   Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil.
   Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.

Article L514-12

   Tout conseiller prud"homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
   L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud"hommes et au procureur de la République.
   Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud"hommes au procureur de la République qui le transmet avec son avis au ministre de la justice.

Article L514-13

   Les peines applicables aux conseillers prud"hommes sont :
    La censure ;
    La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
    La déchéance.
    La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Article L514-14

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 25 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 VII Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Le conseiller prud'homme qui a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

Article L514-15

(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 25 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud"homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.
 
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