| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Capacité civile |
Article L411-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les syndicats professionnels jouissent de la
personnalité civile.
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Article L411-11 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent
devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à
la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct
ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
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Article L411-12 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à
titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à
leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours
d'instruction professionnelle sont insaisissables .
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Article L411-13 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ils peuvent affecter une partie de leurs
ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à
l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique
ou hygiène.
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Article L411-14 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ils peuvent librement créer et administrer des
offices de renseignements pour les offres et les demandes de
travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres
professionnelles telles que : institutions professionnelles de
prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation
scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant
la profession.
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Article L411-15 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ils peuvent, en se conformant aux autres
dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des
caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans
les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat
conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels
et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a
contribué par des cotisations ou versement de fonds.
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Article L411-16 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives
de production ou de consommation.
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Article L411-17 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Ils peuvent passer des contrats ou conventions
avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules
admises à négocier les conventions et accords collectifs de
travail les organisations de salariés constituées en syndicats
conformément au présent titre, à l'exclusion des associations
quel qu'en soit l'objet . Tout accord ou convention visant les
conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées
par le titre III du livre 1er du présent code.
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Article L411-18 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à
condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de
ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1. Acheter pour les louer, prêter ou répartir
entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de
leur profession, matières premières, outils, instruments,
machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières
alimentaires pour le bétail ;
2. Prêter leur entremise gratuite pour la vente
des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des
exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par
exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions,
sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
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Article L411-19 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les syndicats peuvent être consultés sur tous
les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du
syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en
prendre communication et copie.
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Article L411-20 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Il n'est dérogé en aucune façon aux
dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats
des droits non mentionnés dans le présent titre.
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