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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 2
: Travail à temps choisi |
Article D212-4-1 |
(Décret n° 82-195 du 26 février 1982 art. 2 Journal
Officiel du 27 février 1982)
(Décret n° 82-571 du 29 juin 1982 art. 1 Journal
Officiel du 3 juillet 1982)
En cas de pratique d'horaires individualisés tels
que définis à l'article L. 212-4-1, et à défaut de
dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif
étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report
d'heures d'une semaine à une autre prévu à l'alinéa 3 de ce même
article ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne
peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à
plus de 10 .
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne
pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations
syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur
à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections
du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du
personnel.
Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie
professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième
collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les
organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur
sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs
inscrits dans le ou lesdits collèges.
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Article D212-4-2 |
(inséré par Décret n° 82-195 du 26 février 1982 art.
3 Journal Officiel du 27 février 1982 RECTIFICATIF 10 MARS)
Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième
alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans
les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur .
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