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DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
chapitre_ii_contrat_conclu_avec_une_entreprise_a_temps_partage
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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IV
bis : Travail à temps partagé Article L124-24
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à
temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité
exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l'article
L. 125-3, à mettre à disposition d'entreprises clientes du
personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à
raison de leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui
peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-25
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Sans remettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par
l'article L. 124-24, l'entreprise de travail à temps partagé
peut apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en
matière de gestion des compétences et de la formation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-26
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition
individuelle de salarié, entre l'entreprise de travail à temps
partagé et l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu
et la durée estimée de la mission, la qualification
professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de
travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération
et ses différentes composantes.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par
l'entreprise cliente à l'issue de la mission est réputée
interdite.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-27
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à
disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce
contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à
la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du présent
code.
Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à
la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas
où la mise à disposition s'effectue hors du territoire
métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du
contrat à l'initiative du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-28
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut
être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification
identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes
fonctions dans l'entreprise cliente.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-29
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article
L. 124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes
conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de
transports collectifs et aux installations collectives,
notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces
salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires
incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être
remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à
l'article L. 124-26.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-30
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise
utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du
contrat de travail telles qu'elles sont déterminées par celles
des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui
sont applicables au lieu de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-31
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice de la notion d'exclusivité affirmée par les
articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail
temporaire peuvent exercer l'activité définie par le présent
chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-32
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
22 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout
moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas
de défaillance de sa part, le paiement :
- des salaires et accessoires ;
- des cotisations obligatoires dues aux organismes de
sécurité sociale et aux institutions sociales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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