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[ HORAIRES INDIVIDUALISES ] [ TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ] [ TRAVAIL INTERMITTENT ] [ HORAIRES DE TRAVAIL ET PRATIQUE DU SPORT ]
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Paragraphe
2 : Travail à temps partiel |
Article L212-4-2 |
(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel
du 29 janvier 1981)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel
du 28 mars 1982)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 2 Journal
Officiel du 28 mars 1982)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 18 I Journal
Officiel du 5 janvier 1991)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 I Journal
Officiel du 21 décembre 1993 rectificatif JORF du 2 février
1994)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 II Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)Loi
du 17 janvier 2003
Dans les entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à
temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention
collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou
d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord,
ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans
un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence
de représentation du personnel, les horaires de travail à temps
partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef
d'entreprise ou à la demande des salariés après information de
l'inspecteur du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel
les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail soit 1 600
heures ou, lorsque
ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de
l'application, sur cette période, de la durée légale du travail
ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées
du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée de travail annuelle résultant
de l'application sur cette période de la durée légale du travail
ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées
du travail applicables dans l'établissement, TEXTE
SUPPRIME PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003diminuée des heures
correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés
mentionnés à l'article L. 222-1.
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CONTRAT A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Statut du salarié à temps partiel, Liaisons sociales,
n° 13289, 01/12/2000, pp. 53-77
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| LE
CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
Article L212-4-3 |
(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel
du 29 janvier 1981)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel
du 28 mars 1982)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 8 1°
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 II Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 76 Journal
Officiel du 5 février 1995)(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 10 Journal Officiel
du 14 juin 1998)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 III Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Le contrat de travail des salariés à temps
partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du
salarié, les éléments de la rémunération, la durée
hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour
les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition
de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une
modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi
que la nature de cette modification. Toute modification doit être
notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle
elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque
journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le contrat de travail précise par ailleurs les
limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires
au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre
d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps
partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être
supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour
effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au
niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée
conventionnellement.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires
proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le
contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il
en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié
est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les
heures complémentaires sont prévues.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer
la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de
travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications,
le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une
faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer
la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les
modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le
refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une
faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est
pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le
suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période
d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité
professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de
changement des horaires de travail au sein de chaque journée
travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au
salarié en vertu du premier alinéa.
Lorsque, pendant une période de douze semaines
consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de
quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié
a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent
mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci
est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf
opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement
fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement
effectué.
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ABSENCE DE CONTRAT ECRIT ET TEMPS PARTIEL |
Article L212-4-4 |
(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel
du 29 janvier 1981)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel
du 28 mars 1982)Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 4 Journal
Officiel du 28 mars 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 8 2°
Journal Officiel du 12 août 1986)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 IV Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un
minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa
de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition
de la durée du travail doit être notifiée au salarié. La
convention ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir
des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance
est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette
convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée
au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des
heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même
article.
Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la
convention collective de branche doit comporter des garanties
relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel,
des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et
de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de
travail continue et à la limitation du nombre des interruptions
d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans
laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est
portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle
fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu
à une majoration de salaire de 25 %.
Les horaires de travail des salariés à temps
partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus
d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à
deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche
étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,
le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes
horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de travail,
moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée. A défaut de convention
ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir,
pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère
de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations
aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par
l'inspection du travail.
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Article L212-4-5 |
(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel
du 29 janvier 1981)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel
du 28 mars 1982)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 5 Journal
Officiel du 28 mars 1982)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 18 II Journal
Officiel du 5 janvier 1991)(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 4 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 11 Journal Officiel
du 14 juin 1998)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 II Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Les salariés employés à temps partiel bénéficient
des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les
conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de
modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord
collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps
partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle
des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de
leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est
proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale,
occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement
ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à
l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés
employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à
temps complet, les périodes non travaillées étant prises en
compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ
à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet
et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées
proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une
et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans
l'entreprise .
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Dans
le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié
d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur
dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même
si ce changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est
pas compatible avec des obligations familiales impérieuses.
Ne
donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse
d'examiner l'excuse invoquée par le salarié et tirée de ses
obligations familiales.
SOC.
- 9 mai 2001. CASSATION
N°
99-40.111. - C.A. Douai, 26 juin 1998. - Mme Rachmajda c/ société
Abilis-Nova services
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Article L212-4-6 |
(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 6 Journal
Officiel du 28 mars 1982)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 V Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Une convention ou un accord collectif étendu ou
un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet
de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir
que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines
limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an,
la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée
stipulée au contrat de travail.
La convention ou l'accord collectif doit fixer :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée
du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail
hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les
jours travaillés ; seul une convention ou un accord collectif
de branche étendu peut prévoir plus d'une interruption d'activité
ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l'intérieur desquelles la
durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites
et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le
tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne
peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale
hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le
programme indicatif de la répartition de la durée du travail est
communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans
lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon
lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne
pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le
salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à
trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2
et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel
et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou
l'accord.
Le contrat de travail mentionne la qualification
du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée
hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou
mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu
dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept
jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à
l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et
l'horaire moyen réellement effectué.
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Article L212-4-7 |
(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 6 Journal
Officiel du 28 mars 1982)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 VI Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier
d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou
plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de
leur vie familiale. Leur durée de travail doit être fixée dans la
limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2.
Pendant les périodes travaillées, le salarié
est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise
ou l'établissement.
Donnent lieu à l'application des dispositions prévues
par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées
au cours d'une semaine au-delà de la durée légale fixée à
l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou
d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées
au-delà des limites fixées par cet accord.
L'avenant au contrat de travail doit préciser la
ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, par
dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités
de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de
l'horaire réel du mois.
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Article L212-4-8 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 39 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 13 II Journal
Officiel du 26 DéCeMBre 1982)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 9 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 10 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 3 Journal Officiel
du 20 juin 1987)Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III c
Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en
compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements
dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements
des obligations subordonnées par la législation du travail à des
conditions d'effectif minimum de salariés.
*NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 :
Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés
après son entrée en vigueur.* |
Article L212-4-9 |
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 10 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I, II, VII
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Les salariés à temps partiel qui souhaitent
occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à
temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même
entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des
emplois disponibles correspondants.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à
temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les conditions de mise en place d'horaires à
temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet
accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les
salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps
partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps
complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même
entreprise ;
2° La procédure devant être suivie par les
salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé au chef d'entreprise
pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de
refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le
conduisent à ne pas donner suite à la demande.
En l'absence de convention ou d'accord collectif,
la demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise
par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser
la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la
mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée
six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de
répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise
justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie
professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou
s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche
de l'entreprise.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois
par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans
l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la
qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de
travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de
travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à
l'article L. 322-12. Il communique également le nombre
d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les
salariés à temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce
bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à
refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel
et à des salariés à temps partiel de passer à temps complet. Ce
bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de
l'entreprise.
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Le développement du temps vraiment " choisi " Barthélémy, Jacques ; Cette, Gilbert,
Droit social, n° 2, 01/02/2002, pp. 135-146 |
Article L212-4-10 |
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 10 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 4 Journal Officiel
du 20 juin 1987)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps
partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation
du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de
mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel
de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des
heures de travail de l'intéressé.
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Article L212-4-11 |
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 10 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I, VIII
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Des décrets déterminent en tant que de besoin
les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-10
soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité,
soit pour une profession ou une branche particulière.
Si, dans une branche ou une profession, la
pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre
grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après
consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées,
peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps
partiel dans la branche ou la profession concernée.
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