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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre
II bis : Prime de retour à l'emploi
Article L322-12
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 6
Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 VII Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 35 I Journal Officiel
du 29 décembre 1996)
(Loi nº 98-461 du 13 juin 1998 art. 9 Journal Officiel du 14
juin 1998)
(Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 art. 2 Journal
Officiel du 20 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2005)
(Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24
mars 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux
bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les
articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de
la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent
une activité professionnelle au cours de la période de
versement de l'allocation.
Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à
l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la
charge du Fonds de solidarité créé par la loi nº 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour
les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement
de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
La prime de retour à l'emploi est incessible et
insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré
par remboursement en un ou plusieurs versements, après
information écrite sur la source de l'erreur et expiration
du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu
l'attribution et le versement de la prime relèvent de la
juridiction administrative de droit commun. La créance peut
être réduite ou remise en cas de précarité de la situation
du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de
fausse déclaration. L'action du bénéficiaire pour le
paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme
payeur en recouvrement de la prime indûment payée se
prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse
ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les
déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur
contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les
informations nécessaires, notamment aux administrations
publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux
institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui
sont tenus de les leur communiquer. Les informations
demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus
mentionnés doivent être limitées aux données strictement
nécessaires à l'attribution de la prime.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment la durée de
travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité
auxquels est subordonné le versement de la prime, son
montant ainsi que la durée de la période à l'issue de
laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce
décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de
paiement de cette prime seront organisées dès la fin du
premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à
durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de
plus de six mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent
article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil
général de l'Eure publiée au Journal officiel du 19
septembre 2007 (NOR: CTRD0765597X).
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Chapitre 2 bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel |
Article L322-12 |
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du
1er janvier 1993)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 VII Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 35
I Journal Officiel du 29 décembre 1996)(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
art. 9 Journal Officiel du 14 juin 1998)
L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps
partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur
les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date
d'effet du contrat.
L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas
de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats
à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner
d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant
de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.
Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une
durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur
le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non
comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires
comprises.
Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de
travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre
les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il
n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé
sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord
collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le
travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.
Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours
de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou
un accord de branche étendu.
Il doit également être conforme aux dispositions de l'article
L. 212-4-3 et :
1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou
d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;
2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions
relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à
l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein
vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à
temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en
matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation
professionnelle.
L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein
est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des
mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa
signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation
pour le salarié.
Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles
L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime
non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers
employeurs.
Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de
plusieurs abattements prévus au présent article.
Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au
troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein
droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie.
Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des
allocations prévues au 3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à
l'abattement.
L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas
suivants :
- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;
- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;
- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur
dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient
à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce
salarié.
L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de
l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à
l'autorité administrative compétente, dans les soixante jours suivant la
prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de
non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles
L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative
compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à
compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle
déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de
recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement
ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en
cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent
article n'est pas remplie.
L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des
douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement
prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord
préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai
d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit
son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai
précité, l'accord est réputé acquis.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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